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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2405917

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405917

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 29 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu au préalable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2024, pour M. C, postérieurement à la clôture d'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Poinsignon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 31 mai 1993, déclare être entré en France le 9 octobre 2022 sous couvert d'un visa court séjour. Le 23 juillet 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 23 juillet 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de sa signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'interpellation de M. C et son audition le 23 juillet 2024 par les services de police. Il ressort du procès-verbal rédigé à la suite de son audition que le requérant, qui comprend le français, a été expressément interrogé sur sa situation administrative et son droit au séjour en France. En outre, il a pu se prévaloir de sa situation familiale en France et de ce qu'il exerce une activité professionnelle. Dans ces circonstances, dès lors que l'intéressé a été entendu sur l'irrégularité de son séjour en France, l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. C n'est présent en France que depuis un an et neuf mois. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et bien qu'ayant une sœur en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. S'il fait valoir qu'il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de manutentionnaire, il est constant que c'est à titre irrégulier. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit, ni être entré régulièrement en France, ni avoir cherché à régulariser, depuis, sa situation. En outre, il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité original. Enfin, s'il atteste résider à Strasbourg par les pièces qu'il produit, il a déclaré lors de son audition du 23 juillet 2024 habiter à Maison Alfort où vit sa sœur et où est située la société dans laquelle il travaille. Par suite, le préfet pouvait légalement pour ces motifs refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa présence en France, qui ne dépasse pas deux ans, et de ce qu'il ne justifie pas de lien particulièrement stable ou intense sur le territoire français et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. C serait entachée d'une inexacte application des dispositions précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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