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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-10.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.356

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant anciennement à Fabrègues (Hérault), Mas du Martinet et actuellement à Fabrègues (Hérault), Mas Capitaine, Les Blazes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., avec délégation régionale Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ; Attendu que M. X... avait adhéré le 7 octobre 1971 à une police d'assurance de groupe conclue entre les "assureurs associés" et la compagnie La France, lui garantissant des droits complémentaires à ceux du régime obligatoire de couverture sociale s'appliquant à sa profession ; que, victime d'un accident il a touché, en même temps que les prestations sociales correspondantes, les indemnités journalières prévues au 1er alinéa de l'article 21 de la police collective d'assurance, rubrique au sujet de laquelle il était précisé que ces indemnités seraient équivalentes à une fraction de la "base des garanties" à la date de l'arrêt de travail ; Attendu que l'incapacité de travail de M. X... s'est prolongée au-delà d'un délai de 12 mois et a été jugée, par les organismes sociaux, supérieure à 66 % ; que le contrat, en son article 21, 2° alinéa, prévoyait en pareil cas la substitution, aux indemnités journalières, d'une rente mensuelle jusqu'à la cessation de l'invalidité et au plus tard jusqu'à 65 ans ; que cette rente était payable par trimestre échu et représentait une fraction "de la base des garanties", sans autre précision ; Attendu que l'article 4 de la police figurant dans sa partie "fonctionnement général" et "bases conventionnelles des garanties", prévoyait que la base conventionnelle des garanties "décès et incapacité de travail" était fixée, au cours d'une année d'assurance", en fonction de la valeur du plafond des salaires soumis à cotisation à la sécurité sociale des salariés à la date du renouvellement de la présente convention" et ce, "à chaque échéance de la prime annuelle" qu'elle était appelée, par conséquent à varier dans la même proportion ; que si, en cas de versement d'une rente, l'assuré était dispensé par l'article 23 de payer les primes, celles-ci étaient prises en charge par La France Z..., sans qu'il ait été dit qu'elles ne suivraient pas le montant des réévaluation prévues ; Attendu que, pour décider que la rente d'invalidité servie à M. X... au titre de l'article 21 n'était pas soumise à la revalorisation prévue à l'article 4 précité de la police d'assurance, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que ledit article 21 ne contient aucune clause de revalorisation, de sorte que M. X... ne peut prétendre qu'au bénéfice des dispositions de l'avenant modificatif n° 70-583 souscrit le 6 mars 1974, avec effet au 1er avril suivant, et instituant, à compter du 1er janvier 1974, une réévaluation des rentes servies au titre de l'article 21 de la police ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un avenant dont elle n'a pas constaté qu'il avait été porté à la connaissance de l'assuré de groupe, condition pour qu'il lui fût opposable au cas où il lui aurait été moins favorable que le contrat d'origine et alors que celui-ci impliquait, du fait des dispositions générales de son article 4, que la rente d'invalidité devait être revalorisée par application des règles de réévaluation fixées par cet article, la cour d'appel a dénaturé l'article 21-2° de la convention ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la compagnie d'assurances La France, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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