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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-82.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.884

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2006, qui, pour contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contestation de crime contre l'humanité pour avoir adressé à quatre personnes, par pli postal, entre le 30 avril et le 28 juin 2004, un ouvrage dont il est l'auteur, intitulé "Un cas d'insoumission", contenant des thèses révisionnistes ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par Georges X..., la cour d'appel énonce que le livre, mis en vente en librairie au mois de janvier 2003 et réédité en juillet de la même année, a fait ultérieurement l'objet d'une distribution postale à quatre personnes, envoi qui constitue des éditions nouvelles ayant fait courir, à compter de la date de réception du livre le 30 avril 2004, un nouveau délai de prescription d'un an qui n'était pas expiré lors de l'intervention du réquisitoire introductif du 30 juillet 2004 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'envoi postal d'un ouvrage distribué en librairie ne constitue pas une nouvelle édition, et que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la mise à disposition du public de la seconde édition, dont il appartenait à la cour d'appel de rechercher la date, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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