Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-14.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.283
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la SCI EPF, dont le siège social est sis ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI EPF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement de la décision ; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs adoptés, qu'en signant la lettre du 25 avril 1990, M. X... avait accepté, en connaissance de cause, que le nouveau loyer prit effet le 1er avril 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance de référé n'ayant pas au principal d'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas réglé les loyers dus dans le délai visé au commandement, a répondu aux conclusions en faisant application de la clause résolutoire insérée au bail initial, dont elle a refusé, usant de son pouvoir discrétionnaire, de suspendre les effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SCI EPF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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