Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/12073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12073
Date de décision :
26 novembre 2024
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024 - Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/10654
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD, société de droit portugais
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0586
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Carina BRANCO substituant Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Octobre 2024 :
Par jugement du 18 juin 2024 rendu entre, d'une part, la société Caixa Geral de Depositos et d'autre part, M. [B], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que la clause de déchéance du terme stipulée aux termes de l'article 10 des conditions générales du prêt conclu le 10 mai 2021 entre la société Caixa Geral de Depositos et M. [Z] [B]
- La répute non écrite
- Dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à M. [B] le 07 juillet 2022
- Débouté la société Caixa Geral de Depositos de ses demandes
- Ordonné la radiation de ce commandement de payer publié le 29 août 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Bobigny sous le numéro 2022 S n°400
- Condamné la société Caixa Geral de Depositos à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débuté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Caixa Geral de Depositose a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la société Caixa Geral de Depositos a fait assigner en référé M. [B] devant le premier président de cette cour afin de :
- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 18 juin 2024 en matière de saisie immobilière par le juge de l'exécution de Bobigny entre la société Caixa Geral de Depositos et M. [B]
- Condamner M. [B] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la société Caixa Geral de Depositos a maintenu l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et a sollicité que M. [B] soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [B] demande au premier président de :
- Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes
- La condamner à régler 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
La société Caixa Geral de Depositos considère qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le juge de l'exécution a déclaré à tort abusive la clause de déchéance du terme et a dit nul le commandement de payer, alors qu'il a totalement fait abstraction de la nature particulière du manquement visé par la clause de déchéance du terme, à savoir la fourniture par l'emprunteur de fausses informations. En effet, le JEX et M. [B] se fondent à tort sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clause abusive de déchéance du terme pour échéances impayées, alors que ce n'est pas pour ce motif que la déchéance du terme a été prononcée mais pour des fausses informations fournies par l'emprunteur. Dans cette dernière hypothèse, la clause litigieuse qui vise les fausses déclarations ou l'inexactitude des renseignements fournis par cet emprunteur est fondée sur la mauvaise foi et cette clause ne prive pas l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause. La jurisprudence en matière de non paiement d'échéances n'est pas applicable en ce domaine. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le sursis à exécution de la décision entreprise.
Pour sa part, M. [B] considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clause litigieuse prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt pour non paiement des échéances de ce prêt établie le 08 février 2023 s'est par la suite étendue à d'autres domaines, en prévoyant dès lors que la clause ne laisse pas au débiteur un temps suffisant pour régulariser sa situation.
C'est ainsi que la jurisprudence est également applicable en matière de déchéance du prêt pour fourniture de fausses informations par le débiteur et le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas fait de confusion entre les différentes clauses du contrat de prêt souscrit auprès de la société Caixa Geral de Depositos. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à exécution.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte du 10 mai 2021, la société Caixa Geral de Depositos a consenti un prêt de 195 000 euros à M. [B] pour l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette société a indiqué avoir effectué une enquête qui aurait démontré que les bulletins de salaire et le relevé de compte fournis par M. [B] seraient des faux. C'est sur cette base que, par courrier recommandé du 25 janvier 2022, que la société Caixa Geral de Depositos a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en application des dispositions de l'article 10 de ce contrat pour fourniture de fausses informations.
Un commandement de payer a été délivré le 07 juillet 202 à M. [B] valant saisie immobilière.
Par acte du 26 octobre 2022, la société Caixa Geral de Depositos a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ordonner la vente forcée du bien immobilier.
Le JEX a rendu sa décision le 18 juin 2024 qui a été frappée d'appel par la société Caixa Geral de Depositos.
Il y a lieu de constater que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 08 février 2023, a permis au JEX de se prononcer sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier en cas de non remboursement des échéances de ce prêt.
Par la suite, cette jurisprudence s'est étendue en considérant comme abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l'emprunteur puisse régulariser sa situation.
Cette jurisprudence n'est d'ailleurs que l'application en droit français de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui, dans un arrêt du 26 janvier 2017, avait jugé que qu'il incombait à la juridiction nationale d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel. S'il existait ainsi un déséquilibre significatif entre les parties, la clause devait être réputée non écrite.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en matière de référé, que le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny ait procédé à une confusion entre la clause de déchéance du terme pour fourniture de fausses informations et la clause de déchéance du terme pour non paiement de plusieurs échéances du prêt immobilier.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré par la société Caixa Geral de Depositos qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement dont appel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par la demanderesse
- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Caixa Geral de Depositos, qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 500 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Caixa Geral de Depositos.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 18 juin 20024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny présentée par la société Caixa Geral de Depositos ;
Rejetons la demande de la société Caixa Geral de Depositos sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Caixa Geral de Depositos à payer à M. [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Caixa Geral de Depositos la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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