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Cour d'appel, 05 décembre 2014. 14/00050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00050

Date de décision :

5 décembre 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00050 No Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 828 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 28 Novembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Soufiane X... Actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 20 Octobre 1987 à de nationalité Française SDF non comparant représenté par Me Olivia KLOPPENBURG, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 38120 ST EGREVE non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur PREFET DE L ISERE ARS 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 1er décembre 2014 ; DEBATS : A l'audience publique tenue le 04 Décembre 2014 par Gérard MEIGNIE, Premier Président, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 DECEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. Soufiane X... né le 20 octobre 1987, a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isère le 14 mai 2014, pour des troubles psychotiques précoces dans un contexte de retard mental léger et des carences affectives et éducatives, associés à des conduites sociopathiques et délictueuses à répétition. Par une ordonnance du 27 mai 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. X... en hospitalisation complète. Par un certificat du 7 novembre 2014, le docteur Amélie Y... a noté une aggravation de l'état psychiatrique de M. X... avec troubles du comportement et risques de passage à l'acte, insultes et menaces à l'égard du personnel soignant et des médecins, déni de sa pathologie et de la nécessité des soins ; elle a ainsi considéré que l'état mental du malade nécessitait des soins et compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de façon grave à l'ordre public. Par un arrêté du 10 novembre 2014, le Préfet de l'Isère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. X... sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère, faisant suite à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Par un arrêté du 14 novembre 2014 le préfet de l'Isère a décidé, au vu du certificat du docteur Y... du 13 novembre 2014, que les soins psychiatriques se poursuivent sous forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère. Par un avis du 16 novembre 2014, le docteur Z... a considéré que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par une ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. X... en hospitalisation complète. Par un courrier du 25 novembre 2014, M. X... a exercé un recours, alléguant le caractère injuste de son placement en psychiatrie et contestant la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. M. X... a été avisé le 1er décembre 2014 que l'affaire le concernant sera examinée à l'audience du 4 décembre 2014 et a été convoqué à cet effet. À cette audience, M. X... n'a pas comparu. Par un certificat du 3 décembre 2014, le docteur A... a souligné que M. X... avait manifesté clairement sa volonté de fuguer au terme de l'audience ; il a ensuite précisé qu'il était dangereux pour lui-même et pour les autres lors des fugues précédentes pendant les hospitalisations ; qu'il ne pouvait envisager son accompagnement au palais de justice de Grenoble sans disposition de sécurité adéquate. Me Kloppenburg, représentant M. X..., a indiqué que la procédure était régulière et qu'elle saisirait à nouveau le juge des libertés de la détention dès le 10 décembre prochain. Motifs de l'ordonnance. Attendu que par un arrêté du 10 novembre 2014, le préfet de l'Isère a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. X... sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère, faisant suite à la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Attendu que par un arrêté du 14 novembre 2014, le préfet de l'Isère a décidé, au vu du certificat du docteur Y... du 13 novembre 2014, que les soins psychiatriques se poursuivent sous forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère. Attendu qu'il ressort en effet du certificat médical de 72 heures de ce médecin que M. X... souffre d'une psychose infantile associée à des conduites sociauxpathiques et compliquée par des conduites addictives ; que devant la multiplication des conduites transgressives, provocatrices, manipulatrices et des propos menaçants, les soins à la demande d'un tiers ont été transformés en soins sur demande du représentant de l'État ; qu'après examen, ce médecin a constaté la persistance de comportements irrespectueux, provocateurs, les tentatives de manipulation des autres patients et du personnel et son opposition aux soins. Attendu qu'ainsi, le docteur Y... a pu considérer que les soins sur décision du représentant de l'État doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Attendu que le certificat de 24 heures du docteur B... du 11 novembre 2014 a effectué le même constat et la même analyse, tout en soulignant un contact relatif bonne qualité avec le médecin ce matin ainsi qu'une amorce d'alliance thérapeutique. Attendu qu'il n'empêche que l'état de santé de M. X... est loin d'être stabilisé. Attendu que le docteur Z... relève dans un avis motivé du 16 novembre 2014 que M. X... est certes calme ; que toutefois, il manque de cohérence dans le récit des événements ; qu'il dénie les troubles dont il est atteint, se sent menacé par tout le monde, accuse son entourage d'être à l'origine de ses problèmes ; qu'il nie tout problème psychiatrique et refuse les soins et l'hospitalisation ; qu'il demeure atteint d'un délire de persécution interprétatif avec méfiance ; qu'il consomme des substances toxiques. Attendu enfin que dans un certificat de situation du 3 décembre 2014, le docteur A..., notant que M. X... projetait de s'évader à l'issue de l'audience, souligne que celui-ci présente toujours : - un fond délirant à thème de persécution avec un sentiment de toute-puissance ; - une transgression consciente des règles du service, se traduisant par une consommation de cannabis dans sa chambre avec le risque d'incendie au sein du service ; - des troubles de comportements de type hétéro-agressivité verbale avec un risque de passage à l'acte se traduisant par des insultes et des menaces à l'encontre du personnel soignant et des médecins ; - un déni de sa pathologie et de la nécessité des soins ; ce qui avait nécessité sa prise en charge en chambre de soins intensifs depuis une quinzaine de jours. Attendu qu'il apparaît ainsi que M. X... souffre de troubles qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et que ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 novembre 2014. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MEIGNIE, Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 novembre 2014. Maintenons en conséquence la mesure d'hospitalisation complète de M. X.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Gérard MEIGNIE, Premier Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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