Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/09085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU32
Décision déférée à la cour
Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/00290
APPELANTE
S.C.I. ADRIEN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.D.C. DU [Adresse 3] représenté son syndic en exercice le Cabinet CDSA
Chez son syndic le CABINET CDSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
INTERVENANTES
Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] 10ème, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 10ème, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
représentés par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
AUTRE PARTIE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2022, publié le 28 septembre suivant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Adrien (ci-après la SCI), sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, il a dénoncé cette assignation au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] 10ème, créancier inscrit.
Par jugement d'orientation en date du 2 février 2023, le juge de l'exécution a notamment :
retenu le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 17.077,24 euros,
ordonné la vente forcée en un lot unique des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2022,
fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros,
fixé la date de la vente au 25 mai 2023,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Par déclaration du 24 mai 2023, la SCI Adrien a formé appel de cette décision, intimant le syndicat des copropriétaires et l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la SCI Adrien a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 29 novembre 2023.
Le 7 août 2023, les comptables des SIP et SIE de [Localité 5] 10ème ont constitué avocat et déposé des conclusions d'intervention volontaire, par lesquelles ils demandent à la cour de :
déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il est tardif et en ce qu'il ne met pas en cause l'ensemble des créanciers inscrits,
condamner la SCI Adrien à une amende civile de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
débouter la SCI Adrien de l'ensemble de ses demandes,
condamner la SCI Adrien au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'appel à deux titres :
pour n'avoir pas été dirigé contre eux dans la déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, alors que, devant le juge de l'exécution, le SIP avait été assigné et que le SIE était intervenu volontairement le 14 février 2023,
pour avoir été formé au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification qui en a été faite le 29 mars 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, doublé d'un second exploit délivré chez le gérant de la SCI.
Ils soulignent que l'appel, interjeté hors délai, la veille du jour de l'audience d'adjudication, sans intimer l'ensemble des créanciers inscrits, sans leur faire connaître les motivations de son appel, est particulièrement dilatoire et a pour but manifeste de faire échec au jugement d'orientation ; qu'ainsi il mérite une amende civile.
Selon avis du 23 novembre 2023, le ministère public conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des deux appels 23/9862 et 23/10384 formés tous deux le 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à voir juger que la seconde déclaration n'opère pas effet dévolutif.
Il relève que la SCI Adrien a formé appel par deux déclarations successives, la première faite sur support papier à la suite d'un incident informatique, la seconde par voie électronique. Il conclut à :
l'irrecevabilité, au regard de l'article 553 du code de procédure civile, de la première déclaration d'appel, qui n'intime pas les comptables publics du SIE et du SIP de [Localité 5] 10ème ;
l'irrecevabilité et l'absence d'effet dévolutif de la seconde déclaration, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'elle viendrait régulariser la première et ne renvoie pas à une annexe énonçant les chefs du jugement critiqué, outre qu'elle intime à tort l'Agent Judiciaire de l'Etat qui n'était pas partie au jugement du 2 février 2023.
La SCI Adrien n'a remis aucune assignation au greffe avant le jour de l'audience fixée par ordonnance du premier président au 29 novembre 2023.
Par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à faire parvenir, avant le 6 décembre suivant, leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de saisine de la cour, faute de remise au greffe des assignations à jour fixe avant la date fixée pour l'audience.
La cour n'a pas reçu d'observations en réponse.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration [d'appel] sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En l'espèce, par requête adressée le 1er juin 2023, l'appelante a sollicité l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe. Elle y a été autorisée pour l'audience du 29 novembre 2023 par ordonnance du délégataire du premier président en date du 22 juin suivant.
Cependant elle n'a remis au greffe aucune assignation à jour fixe avant le jour de l'audience. Par conséquent, la cour constate qu'elle n'est pas saisie.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En formant appel la veille de l'audience d'adjudication devant le juge de l'exécution, soit hors du délai légal de quinze jours à compter de la signification du jugement d'orientation et en s'abstenant d'intimer les créanciers inscrits, qui avaient fait part, par leurs conclusions, de leur intention d'être subrogés dans les droits du créancier poursuivant, lequel venait de se désister, enfin et surtout, en sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe pour, ensuite, s'abstenir de délivrer ses assignations, la SCI Adrien a formé un appel manifestement dilatoire et abusif.
Elle sera condamnée au paiement d'une amende civile de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, prétention ne pouvant concerner que les dépens de première instance. En outre l'appelante sera condamnée à payer aux intervenants volontaires la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SCI Adrien à l'encontre du jugement d'orientation du 2 février 2023 ;
Condamne la SCI Adrien à payer une amende civile de 1500 euros ;
Condamne la SCI Adrien à payer aux comptables du Service des Impôts des Particuliers et du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] 10ème la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Adrien aux dépens d'appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 5], [Adresse 6], pour mise en recouvrement.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment