Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2024/127
Rôle N° RG 23/06225 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76J
S.C.I. MIGRANIER
C/
[G] [Z]
S.C.I. PACO 3J
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Dan GRIGUER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.C.I. MIGRANIER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dan GRIGUER de ARKE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. PACO 3J, demeurant [Adresse 1]
représentéE par Me Dan GRIGUER de ARKE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [Z] a exploité un magasin de vente de vêtements dans un immeuble sis [Adresse 2] à ANTIBES(06600) dont elle était propriétaire par l'intermédiaire de la SCI PACO 3J, qu'elle gérait.
Suivant acte notarié du 18 février 2019, la SCI PACO 3J et la SCI MIGRANIER ont signé un compromis de vente sur l'immeuble hébergeant l'activité de madame [G] [Z]. Ce compromis prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt par la SCI MIGRANIER et le versement d'un dépôt de garantie de 5% du prix de vente, soit 22.500 euros outre condition suspensive pour l'acquéreur d'obtenir l'autorisation de diviser les lots en deux, l'un à usage commercial l'autre d'habitation, et pour la venderesse, d'assurer le fonctionnement d'un four à pain présent dans les locaux.
La SCI MIGRANIER n'a pas versé le dépôt de garantie; elle avisera le notaire le 6 juin 2019 du fait qu'elle renonçait à l'acquisition n'ayant pas eu d'accord de sa banque.
Par actes d'huissier délivrés les 1er et 2 octobre 2019, la SCI PACO 3j et madame [G] [Z] ont fait assigner la SCI MIGRANIER et maître [O] [D], notaire, devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins de réparation de leur préjudice. La procédure a été adressée au tribunal judiciaire de GRASSE pour compétence..
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a:
-dit que la SCI MIGRANIER a manqué à ses obligations contractuelles et fait échec à la vente par sa défaillance fautive;
-dit que maître [O] [D] a manqué à son devoir d'information envers la SCI PACO 3J;
-condamné la SCI MIGRANIER à payer à la SCI PACO 3J la somme de 45.000 euros au titre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente;
-condamné la SCI MIGRANIER à payer à la SCI PACO 3J et madame [G] [Z] la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCI MIGRANIER a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 22 août 2023.
Par actes d'huissier du 5 octobre 2023, l'appelante a fait assigner la SCI PACO 3J et madame [G] [Z] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 515 et 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Paul RENAUDOT.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 20 novembre 2023ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 15 novembre 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 14 novembre 2023 et soutenues oralement lors des débats, les défenderesses ont sollicité le rejet des prétentions de la SCI MIGRANIER au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandé de rejeter les prétentions de la SCI MIGRANIER au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile et de condamner celle-ci à verser à la SCI PACO 3J une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance devant le tribunal de grande instance de NICE a été engagée par exploit du 2 octobre 2019; or, la décision du juge de la mise en état de NICE du 7 juillet 2020 qui a prononcé l'incompétence du tribunal judiciaire de NICE au profit de celui de GRASSE n'a pas interrompu l'instance mais uniquement transféré la procédure par dessaisissement à une autre juridiction. Les dispositions nouvelles sus-dites ne sont donc pas applicables à la présente cause, l'instance ayant été initiée avant le 1er janvier 2020.
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCI MIGRANIER expose qu'elle est une société civile immobilière familiale constituée entre monsieur [X] [P] et son épouse madame [S] [H], qu'elle ne génère aucun revenu puisqu'elle ne perçoit aucun loyer dès lors que son bien immobilier est la résidence principale des époux [P]-[H], qu'elle ne dispose d'aucune liquidité ni de bien mobilier, que les saisies pratiquées sur ses comptes par les défenderesses se sont d'ailleurs révélées fructueuses pour la seule somme de 79,40 euros et que la saisie immobilière pour assurer le paiement de la condamnation serait manifestement excessive et irréversible; elle ajoute que la SCI PACO 3J ne sera au surplus pas en mesure de rembourser la somme de 45.000 euros dans l'hypothèse d'une infirmation.
En réplique, la SCI PACO 3J et madame [G] [Z] affirment que la SCI MIGRANIER ne justifie pas de son impécuniosité et qu'elle dispose d'un bien immobilier, ce qui prouve sa solvabilité; elles ajoutent que le projet de la SCI MIGRANIER d'acquérir un fonds de commerce démontre au surplus que cette SCI n'est pas une simple société familiale mais a vocation à être le support d'une activité commerciale.
Pour établir l'existence d'un risque excessif manifeste à payer immédiatement la somme de 45.000 euros, la SCI MIGRANIER produit un avis d'impôts 2023 sur les revenus 2022 de ses associés les époux [P], incomplet, et qui porte mention d'un revenu annuel de 13.456 euros; il sera relevé que l'adresse des époux [P] qui figure sur cet avis est [Adresse 4] et non [Adresse 3], adresse de la SCI MIGRANIER, ce qui permet de supposer que cette dernière n'est pas tout à fait transparente s'agissant du patrimoine immobilier de ses associés; enfin, la SCI MIGRANIER produit un relevé de comptes bancaire du 31 juillet 2023, qui ne peut à lui seul à l'évidence renseigner sur l'état de sa trésorerie. Ces seuls éléments, anciens ou incomplets, ne permettent pas de justifier du risque manifestement excessif allégué.
Quant au risque d'insolvabilité de la SCI PACO 3J, la SCI MIGRANIER, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'apporte aucune précision.
La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI MIGRANIER sera condamnée à ce titre à verser aux défenderesses une indemnité de 2.000 euros.
Puisqu'elle succombe, la SCI MIGRANIER sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile;
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Condamnons la SCI MIGRANIER à verser à la SCI PACO 3J et madame [G] [Z] ensemble une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SCI MIGRANIER aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024, prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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