Texte intégral
[K] [D]
C/
Société PORSCHE CARTEK GMBH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD5I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 janvier 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00116
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 21 juillet 1972 à [Localité 3] (80)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jacques SIRET, membre de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
Société PORSCHE CARTEK GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 6] - ALLEMAGNE
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une annonce de vente d'un véhicule de marque Porsche, parue sur le site 'automobile.fr', M. [D] a, le 18 décembre 2019, régularisé un bon de commande de ce véhicule et le 18 janvier 2020, il s'est rendu en Allemagne pour prendre livraison de ce véhicule acquis au prix de 31 000 euros réglé à la société Porsche Cartek GMBH.
M. [D] expose avoir eu connaissance en juin 2020 de divers désordres affectant ce véhicule.
Se fondant sur un rapport de constatations non contradictoire et sur un rapport d'expertise non judiciaire, établi à la suite d'opérations d'expertise auxquelles la société Porsche Cartek GMBH, a été convoquée mais n'a pas assisté, M. [D] a fait assigner la société Porsche Cartek GMBH devant le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement notamment des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, ainsi que sur le fondement de l'article 1604 du même code, aux fins essentiellement d'obtenir la résolution de la vente.
Soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de vendeur, la société Porsche Cartek GMBH a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [D].
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a, après avoir constaté que n'étaient contestées ni la compétence territoriale de ce tribunal ni l'applicabilité de la loi française :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [D] dirigées à l'encontre de la société Porsche Cartek GMBH qui avait la qualité de mandataire dans la vente intervenue le 18 janvier 2020 du véhicule Porsche modèle Boxster 987 immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné M. [D] à verser à la société Porsche Cartek GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [D] du même chef ,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 février 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- débouter la société Porsche Cartek GMBH de toutes demandes, fins et conclusions,
- juger recevables ses demandes,
- condamner la société Porsche Cartek GMBH à lui verser :
. 1 500 euros au titre de la procédure abusive,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Porsche Cartek GMBH aux dépens de la procédure d'incident et d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Porsche Cartek GMBH demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [D] dirige son action à l'encontre de la société Porsche Cartek GMBH en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Celle-ci soutient que cette action est irrecevable dès lors qu'elle avait la qualité de mandataire du vendeur, qualité dont elle justifie par la production du mandat que le propriétaire du véhicule lui a confié le 11 novembre 2019 et le paiement par ce dernier d'une commission et dont elle soutient qu'elle n'a pas été dissimulée à M. [D].
A titre liminaire, la cour observe que tous les documents signés lors de la vente ou remis à cette occasion sont rédigés en langue allemande, ce que M. [D] a manifestement accepté, et qu'ils sont produits par M. [D], sans leur traduction en français, ce qui n'empêche pas celui-ci de se livrer à leur interprétation ; la cour ne dispose des documents contractuels en version française qu'en raison des diligences accomplies par l'intimée.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le contrat de vente a été régularisé le 18 décembre 2019 entre M. [D] d'une part et la société Porsche Cartek GMBH, ayant la qualité de courtier, le nom du propriétaire du véhicule et son adresse à Hanovre, différente de celle de l'intimée sise à [Localité 6], figurant sur ce document faisant par ailleurs référence au mandat de courtage du 11 novembre 2019 rappelant l'identité du propriétaire du véhicule.
Par ailleurs, s'il ressort de la pièce 7 produite aux débats par M. [D] que deux certificats lui ont été remis par l'intimée lors de la prise de possession du véhicule, la société Porsche Cartek GMBH affirme, sans être contredite, que le premier dénommé 'Zulassungsbescheinigung Teil' établie au nom du vendeur, son mandant, est l'équivalent de la carte grise du véhicule et que le second dénommé 'Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennseichen' établi à son nom est un document temporaire, établi le 16 janvier 2020 et valable jusqu'au 20 janvier 2020, ayant permis à M. [D] de ramener le véhicule en France. En toute hypothèse, si l'intimée avait été la propriétaire du véhicule, un seul document établi à son nom aurait été remis à l'appelant.
Dans ces circonstances, il est établi que M. [D] ne pouvait pas ignorer que l'intimée n'était que la mandataire du propriétaire du véhicule, dont l'identité et les coordonnées étaient portées à sa connaissance.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le fait que l'équivalent du contrôle technique ait été établi par Porsche Approved au nom de l'intimée n'est pas de nature à faire naître un doute sur sa qualité et M. [D] ne peut pas se prévaloir du document qu'il a lui même établi aux fins d'immatriculation du véhicule en France pour soutenir que l'intimée était la propriétaire de celui-ci.
Enfin, le fait que l'intimée ait accepté de lui régler en février 2020, soit postérieurement à la vente, la somme de 122,50 euros au titre d'une quote-part indéterminée d'une facture de 294 euros émise pour la mise à jour d'une part de l'ordinateur de bord en français et du GPS est équivoque (geste commercial ') et ne peut avoir aucune incidence sur la qualité qui était la sienne lors de la vente.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [D] irrecevables car dirigées à l'encontre d'une personne n'ayant pas été le vendeur, ne serait-ce qu'apparent, du véhicule litigieux.
La demande indemnitaire de M. [D] ne peut donc pas prospérer, la société Porsche Cartek GMBH n'ayant commis aucun abus de droit en soulevant devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir qui a été accueillie.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] aux dépens de première instance et de lui faire supporter les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Porsche Cartek GMBH.
En sus de la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée en première instance, la cour met à la charge de M. [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intimée a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [K] [D] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la société Porsche Cartek GMBH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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