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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2022. 2200041

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200041

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 et des s enregistré le 14 janvier 2022 et le 24 mars 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Canton, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré un permis d'aménager un lotissement à l'AFUL les Bois Venants ; - de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 3 mars 2022, l'AFUL les Bois Venants conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Morzine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, l'AFUL les Bois Venants demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C et à ce que les parties conservent à leur charge leurs frais de procédure et dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.Article 2 : Article 3 :Les conclusions de la commune de Morzine tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Morzine et à l'AFUL les Bois Venants. Fait à Grenoble le 31 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200041

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