Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: M 23-12.430
Demandeur(s)
: M. [R] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Yves et Blaise Capron
Ordonnance
: 50812
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [R],
2°/ Mme [L] [S] épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé un pourvoi le 15 février 2023 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], domicilié
[Adresse 1], représenté par son syndic, la société [Adresse 7], dont le siège est
[Adresse 3],
2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 4],
[Localité 5], en qualité de nu-propriétaire héritier de [M] [G],
3°/ à Mme [F] [C] veuve [G], domiciliée [Adresse 2], en qualité d'usufruitière et conjoint survivant.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 21 septembre 2023
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