Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00712 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6H
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [G] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 32, Me Salami Yacoubou IBIKOUNLE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assurance de la SA [...]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
- partie défenderesse -
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 mai 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2020, M. [M] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait à son domicile depuis son lieu de travail, conduisant le véhicule mis à disposition par son employeur, la société [...], assuré auprès de la Sa Allianz Iard.
Une expertise médicale amiable a été confiée au Dr [S] [U].
Par assignation délivrée le 10 novembre 2021, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Dr [I], ainsi que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’un montant de 3 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, M. [X] a fait assigner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la Sa [...], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Suivant jugement avant-dire droit du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, invité M. [X] à mettre en cause l’organisme social auprès duquel il est affilié.
Attraite par assignation en intervention forcée délivrée à l’initiative de M. [X], la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a fait savoir, par courrier du 10 avril 2024, qu’elle a pris en charge M. [X] au titre du risque accident du travail mais n’est pas encore en mesure de chiffrer le montant de sa créance définitive.
Aux termes de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
- le déclarer fondé en ses prétentions ;
- donner acte de ce que Allianz indemnise intégralement les préjudices subis lui du fait de l’accident du 15 février 2020 ;
- dire que cette expertise non contradictoire et la déclarer préjudiciable sur le déficit fonctionnel permanent ;
- en conséquence, il sera indemnisé pour les chefs de préjudices suivants :
DFP : 30 375 euros
Aide tierce personne : 4 950 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2 794,50 euros
Souffrance endurée : 10 000 euros
Déficit esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Perte de gain : 2 591,58 euros
Frais d’expertise : 840 euros
Préjudice psychologique laissé à l’appréciation souveraine du juge, voir la perte de gain future de 550 euros mensuellement
soit la somme totale de 57 051,08 euros, auxquels s’ajoute le double du taux d’intérêt légal à compter d’octobre 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, en plus de la perte de gain futur de 550 euros mensuellement ad vitam aeternam,
- condamner Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Allianz aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [X] soutient, pour l’essentiel :
- qu’il existe un doute sur le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [I], qui s’est entretenu seul avec le médecin représentant la Sa Allianz Iard lors des opérations d’expertise et a ainsi manqué d’impartialité, de sorte qu’il convient, en application de l’article 237 du code de procédure civile, de déclarer l’expertise non contradictoire et préjudiciable sur le déficit fonctionnel permanent,
- qu’en outre, le dire de M. [X] n’a pas été communiqué à l’expert avant établissement du rapport définitif,
- que les conditions du procès équitable n’étant pas réunies, il y a lieu de ne pas tenir compte du taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’établi par l’expert judiciaire et retenir le taux fixé par le Dr [U] lors de l’expertise amiable,
- qu’il convient également de l’indemniser au titre de l’aide à tierce personne, à laquelle s’ajoutent le temps passé pour les trajets domicile-cabinet du kinésithérapeute, frais kilométriques et temps d’attente évalués à 198 heures à raison de 25 euros l’heure,
- qu’il doit être indemnisé du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit esthétique permanent, du préjudice d’agrément,
- qu’il a subi un traumatisme psychologique, ayant peur de conduire et devant supporter un corps étranger dans le corps ad vitam aeternam,
- qu’au titre de la perte de gains professionnels actuels, il n’a pas pu travailler pendant deux mois, soit une perte de 2 900 euros, et n’a perçu qu’une somme de 308,42 euros au titre des indemnités journalières,
- qu’une perte de gain futur d’un montant de 550 euros mensuels doit être supportée par l’assurance au titre de l’incidence professionnelle tant qu’il aura un revenu mensuel de 1 450 euros,
- qu’il doit être indemnisé des frais d’expertise,
- qu’il a subi une perte de qualité de vie et est exposé à des troubles dans les conditions d’existence et doit donc être indemnisé du préjudice psychologique laissé à l’appréciation souveraine du juge,
- qu’en vertu de l’article L.211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l’intérêt légal doit être ordonné.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, la Sa Allianz Iard sollicite du tribunal de :
- inviter le demandeur à mettre en cause son organisme social à peine d’irrecevabilité de ses demandes,
- homologuer le rapport d`expertise du Dr [I],
- en conséquence, dire que le préjudice du demandeur s’établit comme suit :
Date de consolidation 10.11.2020
Arrêt de travail du 15.02.2020 au 18.04.2020
Gêne temporaire totale du 15.02.2020 au 18.02.2020
Gêne temporaire partielle 75% du 19.02.2020 au 15.04.2020
50% du 16.04.2020 au 14.05.2020
25% du 15.05.2020 au 02.07.2020
15% du 03.07.2020 au 10.11.2020
AIPP de 12%
Aide 1/3 personne de 1/2h par jour du 19.02.2020 au 15.04.2020
Souffrances endurées 3.5/7
Préjudice esthétique temporaire 3/7
Préjudice esthétique définitif 2/7,
- fixer le préjudice du demandeur comme suit :
Frais divers aide tierce personne : 1111,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire :
total 4 jours : 92 euros
partiel 75 % 57 jours : 983,25 euros
partiel 50 % 29 jours : 333,50 euros
partiel 15% 131 jours : 451,95 euros
Souffrances endurees 3,5/7 : 6 100 euros
Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
Préjudice esthétique permanent 2/7 : 2 800 euros
déficit fonctionnel permanent 12 % (inférieur au seuil d`intervention pas d’offre)
Préjudice d’agrément (pas d`impossibilité mais fatigabilité) : 1000€
Soit un total de 13.903.95 € dont à déduire la provision de 3500 euros déjà versée,
- débouter le demandeur de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent non
indemnisable contractuellement,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes,
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Allianz Iard fait valoir, en substance :
- qu’elle a fait toutes diligences pour assurer l’indemnisation de M. [X] en organisant une expertise médicale et proposant une offre transactionnelle sur la base de l’expertise amiable, refusée par le demandeur,
- qu’elle reprend une proposition de chiffrage sur la base des conclusions du Dr [I],
- que, s’agissant du poste déficit fonctionnel permanent, les dispositions générales et les dispositions particulières du contrat stipulent une prise en charge à partir d’un taux de 16 %, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni le Dr [U], ni le Dr [I] ne concluant à un tel taux,
- que le poste relatif à l’incidence professionnel n’a pas été retenu par l’expert.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est également rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I - Sur la demande de mise en cause de l’organisme social
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime, qui doivent donc être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a reçu des prestations de cet organisme.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le tribunal ne dispose pas du relevé des sommes versées par l’organisme social, celui-ci doit faire injonction aux parties de produire le relevé des débours, quand bien même l’organisme social, attrait à la cause, n’aurait pas constitué avocat (Cass., civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-23.242).
En l’espèce, M. [X] a attrait la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, en sa qualité d’organisme social auprès duquel il est affilié.
Cependant, il ressort des pièces de procédure que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, agissant pour le compte de la Caisse primaire du Haut-Rhin a fait savoir, par courrier du 10 avril 2024, qu’elle entendait intervenir à l’instance dans la mesure où la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail mais qu’elle n’était pas encore en mesure de chiffrer sa créance.
M. [X], à qui incombe la preuve du préjudice allégué, étant rappelé que la créance des organismes sociaux doit être prise en compte dans l’évaluation de ce préjudice, ne justifie pas davantage des débours de l’organisme social.
Dès lors, afin de permettre à la juridiction d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, de révoquer l’ordonnance de clôture et de décerner injonction aux parties de produire le décompte de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Fait injonction à M. [M] [X] de produire le décompte des prestations reçues de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
Fait injonction à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de transmettre au tribunal le décompte des débours et prestations versées à M. [M] [X], né le [Date naissance 4] 1970, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8];
Dit que les parties pourront alors consulter le document au greffe du tribunal ;
Dit qu’une copie de cette décision sera transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les frais et dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président