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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-41.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.184

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bennes Metroz Supertrailers, dont le siège est ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Abderrazak X..., demeurant ..., 28/ de M. Albert B..., demeurant ... (1er) (Rhône), 38/ M. Mabrouk Z..., ayant demeuré ... à Saint-Priest (Rhône), actuellement sans domicile connu, 48/ M. Mohamed A..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), 58/ de M. Abdellafidh Y..., ayant demeuré ... à Saint-Priest (Rhône), actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bennes Metroz Supertrailers, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que la société Bennes Metroz Supertailers, a, le 28 novembre 1979, sollicité une autorisation administrative en vue du licenciement pour motif économique de sept salariés, dont MM. X..., B..., Z..., Y... et A... ; que cette autorisation lui a été refusée le 10 décembre 1979 ; que la société a formé le 13 décembre 1978 un recours gracieux qui a été rejeté le 1er février 1980 ; que, le 14 février 1980, la société a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de six salariés, dont les cinq salariés précités ; que l'Administration n'a pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'article L. 321-9, 28 alinéa, du Code du travail, alors en vigueur ; que la société a procédé aux licenciements par lettre du 23 février 1980 ; que, par jugement du 8 mai 1981, le tribunal administratif a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du Travail aurait autorisé les licenciements ; que, par arrêt du 29 novembre 1985, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en décidant qu'aucune décision implicite, autorisant le licenciement pour motif économique des salariés, n'avait été acquise à la société, au motif que la demande renouvelée le 14 février 1980 par l'employeur, après rejet de sa première demande, ne faisait apparaître aucune modification de la situation et devait donc être considérée comme un deuxième recours gracieux contre la décision de refus, et non comme une nouvelle demande d'autorisation ; Attendu que la société Bennes Metroz fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1990) d'avoir considéré comme abusif le licenciement des cinq salariés et de l'avoir condamnée à ce titre à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'annulation de la décision de l'autorité administrative autorisant un licenciement économique ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en l'état de la décision du juge administratif jugeant inexistante l'autorisation implicite de licenciement, il appartenait aux juges prud'homaux d'apprécier eux mêmes si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant été définitivement jugé par le Conseil d'Etat que la seconde demande de l'employeur n'avait pas fait naître d'autorisation tacite et que cette demande s'analysait en un recours gracieux contre une décision précédente de refus d'autorisation, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour motif économique en dépit du refus de l'Administration, en a exactement déduit que le licenciement était abusif et, a, par là même, justifié les dommages-intérêts alloués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bennes Metroz Supertrailers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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