Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54247 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGZ
N° : 7
Assignation du :
13 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. STANA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI STANA, dont les associés sont Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [E], est propriétaire d'un local (lot 43) situé au 7ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2].
Madame [G] [C], propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble, se plaignant d'infiltrations en provenance du lot 43, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, suivant ordonnance de référé prononcée le 10 décembre 2020.
Monsieur [J] [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 31 août 2022.
Le 30 janvier 2023, le président de ce tribunal, saisi en référé, a notamment ordonné à la SCI STANA de produire un devis des travaux propres à remédier aux désordres subis par Madame [C] ainsi que la facture correspondante, puis à verser à cette dernière ainsi qu'au syndicat des copropriétaires plusieurs sommes à titre de provision.
C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 13 juin 2024, la SCI STANA, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [E] ont fait citer la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la condamner :
« - à garantir par provision la SCI STANA et ses associés des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023 en qualité de propriétaires de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; »
- à leur verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir qu'ils ont déclaré le sinistre subi par Madame [C] auprès de leur assureur habitation, la société Groupama Val de Loire, laquelle a fait intervenir la société SEDGWICK IDF en qualité d'expert amiable, dont le rapport déposé le 29 juillet 2020 n'a pas permis de mettre un terme au sinistre, ce qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire ; qu'à la suite de la décision rendue le 30 janvier 2023, ils ont sollicité la garantie de leur assureur qui n'a pas répondu à leur demande. Ils sollicitent, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la garantie par provision de leur assureur.
A l'audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision ou la condamnation à une injonction de faire supposent le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision ou l'injonction sont sollicitées. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 août 2022 ainsi que du rapport établi par l'expert désigné par la société GROUPAMA le 29 juillet 2020 qu'un dégât des eaux a affecté au mois de janvier 2020 l'appartement de Madame [C], dégât imputable à la non conformité de l'étanchéité de la salle de bains et des points cuisine réalisés par la SCI STANA dans son appartement.
La SCI STANA était assurée auprès de la défenderesse lors des faits et bénéficiait, selon la police versée aux débats, de la garantie dégât des eaux. C'est à ce titre qu'est intervenu l'expert désigné par l'assureur, et qui a conclu que dans le cadre des dommages subis dans l'appartement de Madame [C], la convention IRSI 2 devait trouver à s'appliquer.
Il résulte à l'évidence de ces éléments que la garantie dégât des eaux est acquise, la défenderesse, non constituée, n'opposant aucune exclusion de garantie, de sorte qu'elle sera condamnée à garantir la SCI STANA des condamnations provisionnelles allouées au titre des préjudices subis par Madame [C] et par le syndicat des copropriétaires en lien avec le dégât des eaux.
En revanche, ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la défenderesse, et dont les requérants se prévalent, ne sont versées aux débats. Dès lors, rien ne permet d'établir que la garantie due par l'assureur s'étend au paiement des frais d'expertise et de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Dans la mesure où il n'est pas justifié qu'une demande préalable de garantie a été faite par les requérants auprès de la défenderesse avant l'introduction de la présence instance, les requérants conserveront la charge des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant partiellement à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à garantir la SCI STANA, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [E], des condamnations suivantes prononcées par l'ordonnance du 30 janvier 2023 (RG22/58934) :
à hauteur de 27 150 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection de l'appartement de Madame [C] ;à hauteur de 2717,80€ à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 4] Val de Loire au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 11 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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