Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1784 F-D
Pourvoi n° U 15-21.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Alpha santé, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Alpha santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 août 1986 par l'association hospitalière de la Vallée de la Fensch, aux droits de laquelle se trouve l'association Alpha santé, en qualité de directeur adjoint, avant d'être promu au poste de directeur général adjoint, M. [R] a été ultérieurement élu en qualité de conseiller prud'homme ; que se plaignant d'être laissé sans fonctions définies depuis le 1er octobre 2012, ce salarié a, le 9 octobre 2012, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud'homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Alpha santé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Alpha Santé à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir subi, durant de nombreux mois, les agissements de son employeur constituant un véritable harcèlement moral, la stratégie de ce dernier étant de le « mettre au placard » dans l'attente du plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de nombreux postes dont celui de directeur général adjoint ; qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 dudit code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié excipe, premièrement, de l'attitude méprisante et humiliante de l'employeur au regard des conditions de son remplacement au poste de directeur de l'hôpital de [Localité 4] ; qu'il indique avoir appris le changement à venir lors de la réunion du comité d'établissement du 29 mai 2012 et produit à l'appui de ses allégations non contestées par l'intimée, le procès-verbal de ladite réunion et le courriel qu'il a adressé le jour même à Mme [O], sa supérieur hiérarchique, relatant sa prise de connaissance du recrutement en cours d'un nouveau directeur, du fait qu'il n'en avait été nullement informé préalablement et sa demande de rendez-vous aux fins d'explications ; que Mme [O] ne répondra que le 7 juin 2012, en s'excusant de sa « réponse quelque peu tardive » et en proposant un rendez-vous pour le 14 juin 2012, rendez-vous qui sera finalement reporté en raison des indisponibilités tant de M. [R] que de Mme [O] au 30 juillet 2012 ; que le salarié indique, deuxièmement que Mme [O] confirmera, lors de l'entretien, son remplacement au poste de directeur de l'hôpital [Localité 4] à compter du 1er octobre 2012, sans toutefois, fournir les motifs de cette décision, se bornant à lui signifier la reprise de ses fonctions de directeur général adjoint à cette date sans lui expliciter, pour autant, quelles seraient ses missions sur ce poste et le contexte organisationnel de ce dernier ; que M. [R] produit aux débats le courrier que lui a adressé Mme [O], le 21 septembre 2012, ainsi libellé : « Je vous confirme, par la présente, que vous cesserez d'exercer la fonction de directeur de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 4], à compter du vendredi 28 septembre 2012 au soir. Je vous remercie d'avoir accepté d'assurer cette mission ponctuelle à la demande de M. [H], administrateur provisoire, dans l'attente des réorganisations. Ainsi que vous le savez, dès le 1er octobre, Mme [V] prendra les fonctions de Direction de l'Hôpital de [Localité 4]. Cela vous permettra de reprendre vos fonctions de Directeur Général Adjoint d'Alpha Santé. Vous serez ainsi de nouveau installé dans le bureau de la direction générale à [Localité 1], bureau que vous partagez ces derniers mois avec M. [U], directeur général. Dans ce juste repositionnement, vous aurez en charge l'ensemble des dossiers et des champs de compétences que vous assuriez en 2011 à Alpha Santé. Je reviendrai vers vous rapidement pour reprendre votre fiche de poste afin d'envisager plus précisément vos missions dans la nouvelle organisation qui vous a été communiquée » ; que le salarié fait valoir qu'il n'a pourtant reçu aucune information de la part de la direction d'Alpha Santé en dépit des termes explicites de cette lettre ; que l'intimée n'a formulé aucune observation ni fourni de document sur ce point ; que le salarié excipe, troisièmement, du fait qu'il ne figurait plus dans l'organigramme de l'association Alpha Santé et produit un organigramme intitulé organisation groupe SOS territoire nord-est (transversal aux 2 associations alpha santé et hospitalor) et daté du 1er octobre 2012, mentionnant au sommet de l'organigramme Mme [O] en qualité de directrice générale puis deux directeurs généraux adjoints, l'un pour le pôle sanitaire, l'autre pour le pôle médico-social, M. [R] n'étant pas mentionné dans cette organisation ; que l'intimée indique contester cet organigramme « en ce qu'il n'est ni daté ni signé » et constitue « un organigramme métier et non fonction » ; qu'au-delà du caractère erroné de l'affirmation de l'intimée quant à l'absence de datation du document et des explications insuffisantes sur la prétendue absence de force probante d'un « rganigramme métier », force est de constater que l'association Alpha Santé reste en défaut de présenter tout document interne attestant de la présence fonctionnelle du salarié dans l'organisation de l'entité à compter d'octobre 2012 ; que le salarié fait valoir, quatrièmement, que depuis le mois d'octobre 2012 l'employeur a failli à son obligation de fournir du travail, qu'il n'est, ainsi, plus convié à aucune réunion interne ou externe et que l'ensemble des tâches qui lui sont confiées représentent environ une demi-heure de travail hebdomadaire ; qu'à l'appui de ses allégations, le salarié produit aux débats ses plannings informatiques à compter d'octobre 2012, révélant de nombreuses plages horaires sans activité spécifique, les attestations de 2 salariées ainsi qu'une lettre qu'il lui a été adressée par l'inspecteur du travail le 21 mai 2013 ; que Mme [Y], secrétaire générale au sein de l'association Alpha Santé et salariée de cette dernière depuis 1974, indique que depuis le 1er octobre 2012 : « l'emploi du temps de M. [R] est quasiment vide à l'exception de très rares rendez-vous de médiation dans le cadre de ses fonctions de médiateur administratif de la CRUQPC [ ... ] 4 rendez-vous d'octobre à mars 2013. - que M. [R] ne me demande de réaliser que de très rares courriers se rapportant à cette fonction de CRUQPC. Ce travail est sans commune mesure avec celui que nous avions connu par le passé. Cela représente 17 courriers du 1er octobre au 31 décembre 2012 et 16 courriers du 1er janvier au 6 mars 2013, soit un courrier par semaine en moyenne qui prend moins d'une demi-heure de travail par semaine - que la CRUQPC ne s'est pas réunie depuis le 25 septembre 2012 - que M. [R] n'a aucun autre rendez-vous ou réunion concernant son activité professionnelle (hormis 2 conseils d'administration à l'hôpital de [Localité 2] en qualité de représentant de BSL santé) - que la secrétaire de direction a quitté Alpha Santé courant janvier 2013. L'ouverture et la répartition du courrier entre les services dont elle était chargée ont été données à Mme [M]. En son absence, je me charge de ce travail ; à ce jour je n'ai remis à M. [R] aucun courrier professionnel sauf de très rares réclamations liées à la CRUQPC. - qu'il n'y a plus que 2 personnes placées sous l'autorité de M. [R] : moi-même et Mme [M] depuis le 1er février 2013 sur un ensemble de 1600 salariés » ; que dans son attestation établie le 11 janvier 2013, Mme [C], alors secrétaire de Direction au sein de l'association Alpha Santé, a attesté ce qui suit : « depuis le retour de M. [R] à la Direction Générale le 1er octobre 2012, le volume de courrier le concernant est quasiment nul hormis des publicités sans rapport avec sa fonction. D'autre part, je n'ai eu à taper aucun courrier dans le cadre de son activité » ; que dans sa lettre du 21 mai 2013 adressée au salarié, l'inspecteur du travail indique ce qui suit : « J'ai constaté que M. [R] ne bénéficie pas de conditions de travail normales [...]. Les constats effectués montrent les problématiques suivantes : Perte de responsabilité : M. [R] ne s'occupe désormais que de 2 personnes dans son équipe (secrétaire général et technicienne administrative). Éviction des décisions de direction : M. [R] n'est plus informé des réunions institutionnelles internes. Retrait du circuit de l'information : le nombre de courriers, d'appels téléphoniques de rendez-vous en lien avec la fonction de M. [R] est en constante diminution. Tâches en constante diminution (l'examen de l'agenda de M. [R] est éloquent). Devant l'ensemble de ces faits montrant une tentative d'isolement du salarié, je vous rappelle que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'au regard de ces éléments concrets précis, l'intimée se borne à alléguer que le salarié « se constitue lui-même des preuves en estimant probant de produire son agenda sur lequel il n'a posé aucune mention » et à relever que M. [R] a sollicité des attestations de salariées « placées sous sa responsabilité »; qu'il convient de relever que les 2 témoins étaient, au moment de l'établissement des attestations, employées de l'association Alpha Santé, que cette dernière ne fournit aucun élément concret de nature à susciter un doute quant à l'authenticité de ces 2 témoignages ; que les déclarations des 2 témoins sont parfaitement circonstanciées et concordantes et confortent la force probante de l'agenda informatique communiqué par le salarié ; que l'intimée soutient encore que le salarié était censé remplacer la directrice générale, en l'occurrence Mme [O], en son absence, laquelle n'est présente qu'un jour par semaine sur [Localité 3], et que, M. [R] avait donc mandat pour s'occuper de tout le courrier ; que force est de constater que ces allégations ne sont aucunement étayées ; que le salarié soutient, cinquièmement, qu'il s'est vu attribuer en guise de bureau un local qui était une petite salle de réunion avec, en guise de bureau, une simple console sur lequel reposait un ordinateur ; qu'il était ensuite contraint de partager le bureau de la directrice des soins Mme [J] ; que le salarié produit aux débats un procès verbal de constat établi par huissier de justice, le 4 octobre 2012, avec description des conditions matérielles de travail et des photos jointes en annexe ; qu'il importe de souligner que l'intimée fait valoir que les photos concernées ne lui ont pas été communiquées par l'appelant ; que le bordereau de communication de pièces établies par l'appelant ne fait état au titre de la pièce 52 que du « constat de Me [L] » ; que l'appelant n'a opposé aucune contradiction dans ses écritures à cette indication de l'intimée ; que s'agissant de la description textuelle des conditions de travail du salarié, il convient de relever que l'huissier mandaté décrit la composition du bureau de M. [R] de la manière suivante: « Une table de conférence façon merisier 8 chaises en tissu, un meuble bas façon merisier, 4 portes, une table informatique avec un ordinateur de marque Dell et un téléphone Astra » ; que l'huissier a également pris note que la table informatique sur laquelle reposait l'ordinateur se trouvait « à l'angle de la pièce » ; que ces éléments démontrent le caractère minimaliste et non fonctionnel de l'installation de M. [R], lequel ne disposait en guise de bureau, que d'une simple table informatique placée à un angle de la pièce, étant rappelé le manque d'utilité d'une table de réunion en l'absence de tenue d'une quelconque réunion dans le local affecté au salarié ; que l'intimée soutient que le bureau en cause était celui précédemment occupé par l'ancien directeur général de l'association, M. [U], sans, toutefois, fournir un quelconque élément concret justifiant cette affirmation ; qu'au contraire, l'huissier mandaté par le salarié note dans son constat que le bureau de l'ancien directeur général est aujourd'hui occupé par 2 personnes du service patrimoine ; que le salarié indique, sixièmement, que les agissements de harcèlement moral dont il a été victime ont entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il produit aux débats un certificat médical d'arrêt de travail du 2 avril 2013 établi par son médecin traitant en raison d'un « état dépressif lié à son activité professionnelle » et son renouvellement régulier pour persistance de l'état dépressif ; que le salarié communique également une lettre émanant du docteur [K], médecin du travail, daté du 24 mai 2013, ainsi libellée: « Je soussigné, docteur [K], médecin du travail, certifie avoir vu en visite médicale M. [R] [
] lors de sa visite périodique le 13 mars 2013. Lors de cette visite médicale, il m'a fait part de difficultés d'ordre professionnel et je lui ai demandé de revenir me voir le 2 avril 2013. Son état de santé était tel le 2 avril 2013, qu'il avait déjà consulté son médecin traitant et il prenait un traitement antidépresseur. Je l'ai déclaré « inapte temporaire », estimant que le maintien à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé. Je lui ai conseillé de consulter un psychiatre, ce qu'il a fait le 7 mai 2013. Depuis il bénéficie d'un suivi régulier chez ce spécialiste. Il souffre également d'autres pathologies d'ordre physique, qui sont en lien avec cet état psychologique. J'ai revu M. [R], à ma demande, le 25 avril 2013 et ai à nouveau prononcé un avis d'inaptitude temporaire, son état de santé ne permettant pas la reprise du travail. Depuis cette date, M. [R] est toujours en arrêt maladie [...]. Je le revois ce jour et, compte tenu de son état de santé, la reprise ne peut être envisagée pour l'instant. Je le reverrai le 4 juillet 2013 pour avis d'aptitude. Dans le contexte social actuel de l'entreprise, j'estime avoir émis un avis d'inaptitude, car il existe de façon certaine un lien entre la maladie de M. [R] et la façon dont son activité professionnelle est exercée actuellement» ; que le salarié produit encore un certificat du docteur [D], psychiatre, faisant état d'un suivi depuis le 7 mai 2013 pour trouble anxio-dépressif réactionnel ; que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche d'inaptitude concernant le salarié en indiquant que « la reprise ne peut être envisagée» ; que le salarié a fait l'objet d'une décision de reconnaissance d'une affection de longue durée, en application de l'article L. 304-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 2 avril 2013 ; que l'intimée n'a formulé aucune observation concernant les éléments médicaux produits aux débats par le salarié, lesquels attestent d'une dégradation de l'état de santé de M. [R] ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que M. [R] a établi des faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que ces agissements ont objectivement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [R], entendues dans le sens de conditions matérielles et psychologiques de travail, et ont eu un impact négatif direct sur la santé de celui-ci ainsi qu'en attestent les certificats médicaux et arrêts de travail communiqués par l'appelant ; que force est de constater que l'association Alpha Santé se borne à soutenir que, n'ayant pas obtenu satisfaction quant à son souhait d'une affectation définitive au poste de directeur de l'hôpital de [Localité 4], le salarié s'est immédiatement désinvesti de ses missions contractuelles de directeur général adjoint, a saisi dès le 5 octobre 2012 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'a eu de « cesse de préparer son dossier en s'abstenant de toute diligence » et s'est placé ainsi dans « une situation d'opposition visant à démontrer qu'en contrepartie de son salaire [...] le travail qu'il lui serait confié ne serait pas substantiel » ; que ces considérations péremptoires et spéculatives sur les motivations du comportement du salarié à compter d'octobre 2012, à la seule exception du fait constant de la saisine de la juridiction prud'homale, ne sont pas de nature à satisfaire à la charge de la preuve pesant sur l'employeur et visant à démontrer que les agissements incriminés, tels que rappelés ci-dessus, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité, laquelle constitue une obligation de résultat, manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS QUE M. [R] indique qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi à hauteur de 15 mois de salaire, soit la somme de 163 268,25 euros ; que les certificats médicaux et arrêts de travail produits par M. [R] attestent de la souffrance psychique endurée et justifient l'octroi d'une somme de 15 000 euros en réparation dudit préjudice ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le comportement de l'employeur justifié par des raisons objectives tenant à l'intérêt de l'entreprise, et comme telles étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel qu'au moment des faits reprochés à l'employeur par le salarié, l'association était en proie à de très graves difficultés financières qui menaçaient sa survie et qui l'obligeaient à suivre un plan de redressement drastique ; qu'en considérant pourtant que l'employeur ne démontrait pas que les griefs qui lui étaient adressés par le salarié, à savoir que l'employeur n'avait pas suffisamment communiqué avec le salarié sur son remplacement au poste de directeur de l'hôpital de [Localité 4] et sur sa place dans la nouvelle organisation, que le salarié avait vu sa charge de travail réduite et qu'il s'était retrouvé dans un bureau qui ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'un bureau de directeur, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, quand ces faits étaient au contraire directement justifiés par des raisons objectives tenant à la grave détérioration de la situation économique de l'association ayant nécessité les mesures de réorganisation prises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le comportement de l'employeur justifié par des raisons objectives tenant à l'intérêt de l'entreprise, et comme telles étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que contrairement à ce que soutenait le salarié, il n'avait pas été nommé à titre permanent mais seulement temporaire au poste de directeur du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 5], et que la cessation de cette mission temporaire n'emportait donc aucune modification unilatérale de son contrat de travail – ce qui constituait en réalité le motif principal de sa demande de résiliation judiciaire – ; que la cour d'appel a encore constaté que ces fonctions temporaires ont pris fin le 1er octobre 2012, et que le 5 octobre 2012, il avait assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur en excipant d'un harcèlement moral consistant en une stratégie visant à le « mettre au placard » et à l'isoler ; qu'en estimant que le fait que le salarié ait ainsi saisi le conseil de prud'hommes seulement cinq jours après avoir quitté la direction de l'hôpital de [Localité 4] et réintégré ses fonctions de directeur général adjoint n'était pas de nature à écarter objectivement la qualification de harcèlement moral, quand il s'en évinçait au contraire, comme l'avaient à juste titre retenu les premiers juges, que la volonté du salarié de quitter l'entreprise s'expliquait non par un quelconque harcèlement mais par le fait qu'il n'avait pas supporté de perdre la direction de l'hôpital de [Localité 4], poste qu'il occupait pourtant à titre temporaire et non pas permanent comme il le prétendait, sans expliquer comment le salarié pouvait raisonnablement avoir été isolé et « placardisé » en seulement 4 jours par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 13 mai 2015, d'AVOIR dit que ladite résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Alpha Santé à verser diverses sommes à M. [R] ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucune rupture du contrat de travail liant les parties n'est intervenue à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du prononcé de l'arrêt, soit le 13 mai 2015 ; que M. [R] excipe de sa qualité de conseiller prud'homal et, par là même, de salarié protégé, ce qui le conduit à solliciter une indemnisation spécifique au titre de la violation du statut protecteur ; que dans ses écritures, l'association Alpha Santé ne conteste pas la qualité de conseiller prud'homme de M. [R] ; qu'il résulte du dossier soumis à la cour que l'intimée avait une parfaite connaissance de la qualité de conseil de prud'hommes [sic] du salarié pour avoir, le 1er mars 2013, présenté une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sur le fondement des articles 356 et suivants du code de procédure civile auprès du conseil de prud'hommes de Thionville, initialement saisi par M. [R], en mettant précisément en exergue ladite qualité de l'intéressé ; qu'en outre, dans le cadre d'un échange de courriels visant à la fixation d'un rendez-vous entre le salarié et Mme [O], le premier nommé a adressé à cette dernière, le 7 juin 2012, un message l'informant de son indisponibilité à la date du 14 juin 2012 en raison de sa participation à une audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Thionville ; que l'intimée soutient qu'elle n'a pas violé le statut protecteur du salarié en se bornant à indiquer, de manière non explicite, que « le souhait de mettre fin à son contrat de travail ne porte pas de fait atteinte au statut protecteur du conseiller prud'homal » ; qu'il suffit de rappeler que selon l'article L. 2411-2 du code du travail, les conseillers prud'homaux bénéficient du statut de salarié protégé pendant toute la durée de leur mandat ; que le salarié est devenu conseiller prud'homal à la suite des élections du 3 décembre 2008 ; que l'article 7 de la loi n° 2010-2015 du 15 octobre 2010 a prévu que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes serait fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2015 et que le mandat des conseillers prud'hommes serait prorogé jusqu'à cette date ; que l'article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes dispose que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017, le mandat des conseillers prud'hommes étant prorogé jusqu'à cette date ; qu'au regard d'une rupture du contrat de travail intervenant à la date du 13 mai 2015, il y a lieu de constater que c'est à juste titre que le salarié conclut à la violation de son statut protecteur ; qu'il y a lieu, dès lors de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul, étant rappelé que le licenciement d'un salarié intervenu en violation du statut protecteur est nul de plein droit ; que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; que le salarié sollicite la condamnation de l'association Alpha Santé à lui payer la somme de 478 920,20 euros à titre d'indemnisation de la violation de son statut protecteur « à la date du 1er novembre 2014 » sur la base d'un salaire mensuel brut de 10 884,55 euros et en prenant en considération la date du 30 juin 2018 comme celle de l'expiration de la période de protection ; que s'agissant du montant du salaire pris en compte par le salarié, ce dernier indique qu'il a perçu, au cours des 3 derniers mois travaillés, un salaire brut moyen de 9 587,36 euros auquel il ajoute l'indemnité d'astreinte mensuelle, d'un montant de 778,86 euros bruts, ainsi que la « prime décentralisée de 5% » ce qui aboutit au total mensuel moyen de 10 884,55 euros bruts ; qu'il convient de rappeler que les 3 avenants en cause concernent une indemnisation de l'astreinte administrative liée à l'exercice par le salarié de sa fonction temporaire de directeur de l'hôpital de [Localité 4], laquelle a pris fin le 1er octobre 2012 et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'intégrer l'indemnité forfaitaire en cause dans le calcul du salaire brut moyen de référence ; que le salarié produit, en revanche, son bulletin de paie pour le mois de décembre 2012 lequel fait apparaître une « prime décentralisée » à hauteur d'un montant de 4 242,79 euros ; que l'intimé n'a formulé aucune observation de nature à contredire la prise en compte de cette prime ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros ; que s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 susmentionnée correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi à titre transitoire et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud'homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ; que M. [R] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis ; que la durée du délai-congé applicable en l'espèce est de six mois, selon les dispositions contractuelles, étant observé que l'association Alpha Santé n'a formulé aucune observation critique sur ce point ; que l'association Alpha Santé sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 59 654,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5 965,45 euros bruts, à titre de congés payés sur préavis ; que le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 195 921,90 euros (18 mois x 10 884,55) au titre de l'indemnité de licenciement au regard des dispositions de l'article 22.06.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de son ancienneté et de sa qualification ; que M. [R] soutient que cette indemnité conventionnelle lui est due en application de l'article 13 de son contrat de travail, selon lequel il a droit à « une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée conformément aux articles 09.02 et 22.06 de la Convention collective du 31 octobre 1951 » ; que l'employeur allègue et justifie du fait que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés non lucratifs (FEHAP) au 1er septembre 2011 ; que faute de signature de la part des partenaires sociaux du texte proposé dans le cadre de l'article L. 2261-10 du code du travail, la FEHAP a décidé de prendre la recommandation patronale du 4 septembre 2012 avec une entrée en vigueur prévue pour le 2 décembre 2012 sous réserve de l'obtention de son agrément ministériel ; que ledit agrément résulte de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; que l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatif à l'indemnité de licenciement, issu de l'article 12 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, est ainsi libellé : « En matière d'indemnité de licenciement il est fait application des dispositions légales et réglementaires. L'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion » ; qu'en réponse aux indications de l'employeur sur le texte conventionnel applicable, M. [R] fait valoir, tout à la fois, que sa demande est antérieure à la dénonciation et que l'indemnité sollicitée « est celle qui est prévue dans le cadre du PSE pour les salariés licenciés », les principes de non-discrimination et d'égalité entre salariés fondant sa demande d'une indemnité équivalent à celle proposée aux autres salariés ; qu'il convient de relever que le droit du salarié à l'indemnité de licenciement naît au moment de la rupture du contrat de travail, soit, en l'espèce, à la date de la présente décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit le 13 mai 2015, peu important, dès lors, le fait que M. [R] ait saisi la juridiction prud'homale dès le 5 octobre 2012 ; que M. [R] ne saurait davantage revendiquer, au nom des principes de non-discrimination et d'égalité, le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue dans le cadre du PSE impliquant les salariés de l'association Alpha Santé licenciés pour motif économique, l'appelant, demandeur d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail ne se trouvant pas placé dans une situation identique ou même comparable avec lesdits salariés ; que s'agissant de l'ancienneté du salarié, ce dernier indique qu'il exerce le métier de directeur depuis plus de 26 ans à Alpha Santé et qu'il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté de 92 mois, en octobre 1992, et qu'il a « de ce fait une ancienneté de 34 années », ce que conteste l'association Alpha Santé ; qu'il est constant que les relations contractuelles entre les parties ont débuté le 11 août 1986 et que c'est cette date qui figure sur les bulletins de salaire de M. [R] comme date d'entrée ; qu'il résulte de l'attestation de M. [S], ancien directeur général de l'association Alpha Santé, et d'un courrier de celui-ci daté du 27 octobre 1992 que, dans le cadre de la prise en compte de la carrière professionnelle de M. [R] antérieurement à son recrutement par l'association, il a été décidé qu'une période d'activité de 92 mois et non plus de 72 mois serait finalement retenue à ce titre, ce qui a conduit le salarié à bénéficier d'un reclassement avec changement de coefficient au titre de l'ancienneté et rappel de salaire subséquent ; que M. [R] n'allègue ni ne justifie avoir contesté la date du 11 août 1986 figurant sur ses bulletins de paie comme date d'entrée dans l'association Alpha Santé ; que force est même de constater que le salarié se réfère expressément à cette date dans ses conclusions en indiquant qu'il « suffit de reprendre son dernier bulletin de salaire pour se convaincre que les arguments de l'intimée sont dénués de fondement » ; que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité représente un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que pour l'appréciation du nombre d'années de services, il y a lieu de se placer à la fin du préavis ; que M. [R] comptera, à ce moment, 29 ans et 3 mois d'ancienneté ; que M. [R] a en conséquence droit à 29 ans et 3 mois de salaire au taux de 1/5ème auxquels s'ajoutent 19 ans et 3 mois de salaire au taux de 2/15ème, sur la base d'un salaire moyen de 9 940,92 euros ; que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 83 669,39 euros ; que M. [R] prétend enfin qu'il est fondé à solliciter la somme de 130 614,60 euros (10 884,55 euros x 12 mois) au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de M. [R] que le 4 juillet 2013, le médecin du travail a établi une nouvelle fiche d'inaptitude le concernant en indiquant que « la reprise ne peut être envisagée », qu'il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance d'une affection de longue durée, en application de l'article L. 304-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 2 avril 2013 et qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans, soit en avril 2017 ; que M. [R] n'a cependant fourni aucune précision sur le montant de ses ressources actuelles ; que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à M. [R] une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], a relevé que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité, laquelle constituait une obligation de résultat, manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et condamné en conséquence l'association Alpha Santé à verser diverses sommes au salarié ;
2°) ALORS en tout de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié ne peut être imputée, avec toutes conséquences, aux torts de l'employeur, qu'à la condition que les manquements retenus à l'encontre de ce dernier fassent obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la modification unilatérale du contrat alléguée par le salarié, et a retenu l'existence d'un harcèlement moral résultant de la part de l'employeur d'une tentative d'isolement et de « mise au placard du salarié » ; qu'en estimant que ce manquement justifiait d'imputer la rupture aux torts de l'employeur, sans faire ressortir en quoi un tel isolement du salarié, à le supposer avéré, aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Alpha Santé à verser à M. [R] la somme de 363 669,39 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE M. [R] excipe de sa qualité de conseiller prud'homal et, par là même, de salarié protégé, ce qui le conduit à solliciter une indemnisation spécifique au titre de la violation du statut protecteur ; que dans ses écritures, l'association Alpha Santé ne conteste pas la qualité de conseiller prud'homme de M. [R] ; qu'il résulte du dossier soumis à la cour que l'intimée avait une parfaite connaissance de la qualité de conseil de prud'hommes [sic] du salarié pour avoir, le 1er mars 2013, présenté une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sur le fondement des articles 356 et suivants du code de procédure civile auprès du conseil de prud'hommes de Thionville, initialement saisi par M. [R], en mettant précisément en exergue ladite qualité de l'intéressé ; qu'en outre, dans le cadre d'un échange de courriels visant à la fixation d'un rendezvous entre le salarié et Mme [O], le premier nommé a adressé à cette dernière, le 7 juin 2012, un message l'informant de son indisponibilité à la date du 14 juin 2012 en raison de sa participation à une audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Thionville ; que l'intimée soutient qu'elle n'a pas violé le statut protecteur du salarié en se bornant à indiquer, de manière non explicite, que « le souhait de mettre fin à son contrat de travail ne porte pas de fait atteinte au statut protecteur du conseiller prud'homal » ; qu'il suffit de rappeler que selon l'article L. 2411-2 du code du travail, les conseillers prud'homaux bénéficient du statut de salarié protégé pendant toute la durée de leur mandat ; que le salarié est devenu conseiller prud'homal à la suite des élections du 3 décembre 2008 ; que l'article 7 de la loi n° 2010-2015 du 15 octobre 2010 a prévu que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes serait fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2015 et que le mandat des conseillers prud'hommes serait prorogé jusqu'à cette date ; que l'article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes dispose que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017, le mandat des conseillers prud'hommes étant prorogé jusqu'à cette date ; qu'au regard d'une rupture du contrat de travail intervenant à la date du 13 mai 2015, il y a lieu de constater que c'est à juste titre que le salarié conclut à la violation de son statut protecteur ; qu'il y a lieu, dès lors de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul, étant rappelé que le licenciement d'un salarié intervenu en violation du statut protecteur est nul de plein droit ; que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; que le salarié sollicite la condamnation de l'association Alpha Santé à lui payer la somme de 478 920,20 euros à titre d'indemnisation de la violation de son statut protecteur « à la date du 1er novembre 2014 » sur la base d'un salaire mensuel brut de 10 884,55 euros et en prenant en considération la date du 30 juin 2018 comme celle de l'expiration de la période de protection ; que s'agissant du montant du salaire pris en compte par le salarié, ce dernier indique qu'il a perçu, au cours des 3 derniers mois travaillés, un salaire brut moyen de 9 587,36 euros auquel il ajoute l'indemnité d'astreinte mensuelle, d'un montant de 778,86 euros bruts, ainsi que la « prime décentralisée de 5% » ce qui aboutit au total mensuel moyen de 10 884,55 euros bruts ; qu'il convient de rappeler que les 3 avenants en cause concernent une indemnisation de l'astreinte administrative liée à l'exercice par le salarié de sa fonction temporaire de directeur de l'hôpital de [Localité 4], laquelle a pris fin le 1er octobre 2012 et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'intégrer l'indemnité forfaitaire en cause dans le calcul du salaire brut moyen de référence ; que le salarié produit, en revanche, son bulletin de paie pour le mois de décembre 2012 lequel fait apparaître une « prime décentralisée » à hauteur d'un montant de 4 242,79 euros ; que l'intimé n'a formulé aucune observation de nature à contredire la prise en compte de cette prime ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros ; que s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 susmentionnée correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi à titre transitoire et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud'homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ;
1°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, tels qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, y compris extérieur à l'entreprise, est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit automatiquement les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes conséquences indemnitaires, que les manquements imputés à l'employeur soient ou non en lien avec le mandat, sont contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l'employeur ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur pour des manquements étrangers au mandat, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, en jugeant que dès lors que la résiliation du contrat était prononcée aux torts de l'employeur, le salarié qui avait un mandat de conseiller prud'homal dont l'employeur était informé avait droit à une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un salarié, titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise, demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, c'est à la date de cette demande qu'il convient de se placer pour savoir si l'employeur avait connaissance du mandat, et partant, si l'imputation de la rupture à ses torts, à l'initiative du salarié, emporte méconnaissance du statut protecteur, avec les conséquences indemnitaires subséquentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait demandé au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat à la date du 1er octobre 2012 ; qu'en retenant, pour imputer à l'employeur une méconnaissance du statut protecteur avec toutes conséquences, qu'il avait parfaitement connaissance du mandat extérieur de conseiller prud'hommes du salarié puisqu'il avait sollicité le dépaysement du dossier le 1er mars 2013, la cour d'appel s'est placée à une date postérieure à la demande du salarié pour apprécier la connaissance qu'avait l'employeur du mandat extérieur à l'entreprise, et a partant violé les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité versée au salarié protégé au titre de la violation de son statut protecteur vise à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son mandat ; qu'en accordant une telle indemnité au salarié dont le mandat de conseiller prud'homal qu'il exerçait à l'extérieur de l'entreprise avait perduré postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice subi par le salarié, a violé les articles L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QUE le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans augmentée de six mois ; que la durée du mandat qui doit être prise en compte pour le calcul de cette indemnité est celle prévue à la date de la demande, peu important qu'une loi vienne ultérieurement la proroger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le mandat de M. [R] avait été prorogé par la loi du 18 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2017, de sorte que le salarié avait droit à une indemnité correspondant à la période courant de la résiliation jusqu'au 30 juin 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2012 de sorte que la prorogation du mandat décidée par la loi du 18 décembre 2014 ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail, ensemble les principes de valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas immédiatement applicable une disposition légale renvoyant pour son application à l'édiction d'un décret, et dont la mise en oeuvre n'est pas possible sans l'intervention de ce décret ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes doit être fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017, et que le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date, c'est-à-dire celle fixée par le décret ; qu'il en résulte que la loi ne fait que fixer le principe de la prorogation et sa date butoir, sans qu'on puisse mettre en oeuvre, dans le cadre de l'indemnisation du salarié pour méconnaissance de son statut protecteur, cette disposition sans l'intervention du décret auquel est explicitement renvoyé la fixation effective de la date de renouvellement, sauf à prononcer à l'encontre de l'employeur une condamnation fondée sur une durée de protection susceptible de s'avérer erronée et excessive lorsqu'interviendra effectivement le décret fixant le terme des mandats ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait droit à une indemnité correspondant à la période de protection courant jusqu'au 31 décembre 2017 telle que fixée par la loi, à laquelle il fallait ajouter la période de protection complémentaire de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2018, sans constater l'intervention du décret devant fixer précisément la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, la cour d'appel, qui a calculé l'indemnité en fonction d'une date incertaine, a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1er du code civil ;
7°) ALORS en tout état de cause QUE le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie ne peut avoir droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir jugé sans faire état de ce plafonnement que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, a condamné l'association Alpha Santé à verser au salarié une indemnité correspondant à la période allant du 13 mai 2015 au 30 juin 2018, soit près de trois années de salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail ;
8°) ALORS enfin QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'association employeur était en proie à de très graves difficultés économiques, menaçant sa pérennité même ; qu'il en ressort encore que le salarié exerçait un mandat de conseil prud'homal, extérieur à l'entreprise, qui aurait normalement dû prendre fin le 31 décembre 2015, et dont le principe d'une seconde prorogation n'avait été posée que par la loi du 18 décembre 2014, intervenue au cours de l'instance d'appel et donc postérieurement à la demande du salarié ainsi qu'à la décision des premiers juges, sans que ne soit intervenu le décret devant fixer la date de renouvellement des mandats et donc de cessation du mandat prorogé ; qu'il était encore constant que la rupture du contrat de travail imputé aux torts de l'entreprise procédait d'une demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, qui était donc à l'initiative de la rupture, sans que l'employeur ne puisse par hypothèse mettre en oeuvre la protection spéciale, et en particulier la demande d'autorisation à l'inspection du travail ; qu'en condamnant pourtant, dans de telles circonstances, l'association employeur à verser au salarié, au titre de la violation du statut protecteur, une indemnité de 363.669,39 euros en se fondant de manière automatique sur une prorogation légale du mandat du conseiller prud'homal intervenue postérieurement à la saisine du juge et sur une méconnaissance du statut protecteur résultant de absence d'autorisation de l'inspection du travail que l'employeur ne pouvait demander puisqu'il n'était pas à l'initiative de la rupture, sans au demeurant faire ressortir un quelconque lien entre les manquements imputés à l'employeur et le mandat exercé par le salarié, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tout état de cause manifestement disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles protectrices des droits du salarié exerçant un mandat qu'elle a appliquées, à la substance même du droit de l'employeur au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.