Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-82.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.938
Date de décision :
19 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-82.938 F-D
N° 252
SM12
19 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. W... O...,
- La société Autodesign's,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2018, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de Chaumont ayant condamné le premier, pour mise en uvre de pratiques commerciales agressives, abus de biens sociaux, recours aux services d'un travailleur dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde pour tromperie par personne morale sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, à 15000 euros d' amende dont 10000 euros avec sursis, et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire ainsi que les articles 496, 497, 498, 502, 503, 514, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par M. W... O... tant en son nom personnel qu'au nom de la société Autodesign's ;
"aux motifs que l'article 498 du code de procédure pénale dispose que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; il en résulte que le délai dont disposait M. O... pour interjeter appel expirait le vendredi 10 mars 2017 à minuit ; M. O... prétend s'être présenté à 16 heures au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont, que le fonctionnaire qui l'a reçu lui aurait demandé d'attendre puis de revenir lundi ; or il ne résulte pas de l'attestation que M. Steven S... a assisté à la conversation prétendue avec le fonctionnaire concerné ; à la barre M. S... a indiqué qu'il se tenait un peu en retrait et qu'il avait « vaguement » entendu le dialogue supposé ; la cour remarque que M. S... est l'employé de M. O... et le lien de subordination qui le lie au prévenu entache donc la sincérité de son témoignage ; M. S... a même un lien de parenté avec M. O... puisqu'il est le neveu de son épouse laquelle figure dans la prévention pour avoir été employée sans déclaration préalable par le prévenu ; il en résulte que M. O... ne justifie pas de diligences infructueusement effectuées par lui dans le délai pour démontrer qu'il n'a pu faire enregistrer son appel, son impossibilité d'agir prétendue ne reposant que sur ses seules allégations et un témoignage sans valeur probante ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 498 du code de procédure pénal, le prévenu peut interjeter appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que le délai d'appel peut être prorogé lorsque la partie a été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou force invincible, de se présenter au greffe ou de constituer un mandataire ; qu'en l'espèce, M. O... avait justifié, par la production du témoignage de M. S..., s'être présenté le vendredi 10 mars 2017 aux environs de 16 heures au tribunal correctionnel de Chaumont afin d'interjeter appel du jugement rendu le 28 février 2017 et en avoir été empêché par un fonctionnaire qui lui avait demandé de revenir le lundi suivant ; qu'en écartant le témoignage de M. S..., au seul motif qu'il serait lié par un lien de subordination et de parenté au prévenu, mais sans mieux caractériser le caractère complaisant de ce témoignage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'il résultait expressément de l'attestation fournie par M. S... que celui-ci avait accompagné M. O... au tribunal de grande instance à Chaumont, le vendredi 10 mars 2017 et que rentrés dans le tribunal à 16 heures, une personne de l'accueil leur avait demandé d'attendre puis de revenir lundi ; qu'en affirmant qu'il ne résulte pas de l'attestation que M. S... a assisté à la conversation prétendue avec le fonctionnaire concerné, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que le ministère public avait sollicité, aux termes de ses réquisitions expressément citées aux notes d'audiences, un supplément d'information aux fins de vérifier auprès du greffe les propos rapportés par M. O... et le témoin entendu à l'audience ; que dès lors, en déclarant les appels formés par M. O... irrecevables, sans se prononcer sur cette demande de supplément d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par M. O... et la société Autodesign's, l'arrêt attaqué énonce que l'article 498 du code de procédure pénale dispose que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, qu'il en résulte que le délai dont disposait M. O... pour interjeter appel expirait le vendredi 10 mars 2017 à minuit ; que l'arrêt relève encore que M. O... prétend s'être présenté, accompagné de M. S..., à 16 heures au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont, que le fonctionnaire qui l'a reçu lui aurait demandé d'attendre puis de revenir le lundi suivant ; qu'il constate qu'à la barre M. S... a indiqué qu'il se tenait un peu en retrait et qu'il avait «vaguement» entendu le dialogue supposé, que M. S... est l'employé de M. O... ; qu'il retient que le lien de subordination qui le lie au prévenu entache donc la sincérité de son témoignage, que M. S... a même un lien de parenté avec M. O... puisqu'il est le neveu de son épouse, laquelle figure dans la prévention pour avoir été employée sans déclaration préalable par le prévenu ; que les juges en déduisent que M. O... ne justifie pas de diligences infructueusement effectuées par lui dans le délai pour démontrer qu'il n'a pu faire enregistrer son appel, son impossibilité d'agir prétendue ne reposant que sur ses seules allégations et un témoignage sans valeur probante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que les prévenus ne justifiaient pas s'être trouvés dans l'impossibilité absolue et insurmontable de former un appel en temps utile, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par les prévenus d'une demande de mesure d'instruction complémentaire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique