Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4UO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 23 août 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 22 août 2024 à 18h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 22 août 2024 à 18h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [O] enregistrée sous le N°RG 24/01855 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/01848, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [L] [O], déclarant le recours de M. [L] [O] recevable, constatant le désistement du moyen lié à l'incompétence et de la demande d'examen médical, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [O] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 20 août 2024 à 15h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 août 2024, à 14h24 complété à 14h25, par M. [L] [O] ;
- Vu les observations de M. [O] reçues au greffe de la Cour le 22 août 2024 à 18h57 ;
SUR QUOI,
Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
En l'espèce, l'appel doit être rejeté dès lors que :
-l'interpellation est intervenue conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire sous contrôle du Procureur de la république,
- le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce (soustraction à une précédente mesure du 27 octobre 2022, interpellation pour des faits de violences sans incapacité par personne ayant été ou étant conjoint, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité, absence de garantie de représentation)
-l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité,
- les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification le 17 août 2024, la présence d'un passeport expiré étant de nature à faciliter cette identification.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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