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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-21.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.461

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mobil Oil française, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., Tour Seprentrion, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Noirot, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; la société Noirot, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil Oil française, de Me Hemery, avocat de la société Noirot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Mobil Oil française que sur le pourvoi incident de la société Noirot ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que la cour d'appel, statuant ensuite d'un précédent arrêt ordonnant une expertise afin d'examiner les comptes de l'entreprise station-service exploitée par la société Noirot, et de faire les comptes entre les parties, a débouté la société Mobil Oil française (société Mobil Oil) de sa demande en paiement de la somme de 83 851,73 francs ; Attendu que la société Mobil Oil fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, à qui il incombe d'apprécier souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise, ne peuvent pas refuser d'examiner des documents qui ont été produits, au motif que ceux-ci n'ont pas été communiqués à l'expert ; que dès la première instance, la société Mobil Oil a produit un arrêté de comptes certifié de nature à démontrer que la société Noirot lui devait, à la date du 6 novembre 1985, une somme de 83 851,73 francs restée impayée, et que cette production a été renouvelée en appel ; qu'en refusant de tenir compte de cette production, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors, que la société Noirot avait contesté l'arrêté de compte du 6 novembre 1985, la cour d'appel, en déboutant la société Mobil Oil de sa demande en paiement de la somme de 83 851,73 francs, après avoir relevé que celle-ci n'avait, devant l'expert, produit aucune pièce justificative, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis, que cette demande n'était justifiée par aucun élément de preuve produit au cours des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Noirot reproche de son côté, à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande en paiement de 50 000 francs au titre de frais de constitution de société et celle de 26 400 francs au titre de frais de mise en sommeil de ladite société, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, dès lors, en affirmant, pour débouter la société Noirot de ces demandes, qu'elle n'avait pas présenté de pièces justificatives à l'expert, qui avait pourtant admis le principe de ces créances, sans prendre en considération les éléments de preuve qu'elle lui avait soumis, à l'appui de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Noirot n'avait présenté à l'expert aucune pièce justificative de sa réclamation de "50 000 francs de frais de constitution de société et de 26 400 francs de frais de mise en sommeil", a, en déboutant la société Noirot de ces chefs de demande, fait ressortir que la preuve de ces dépenses n'avait toujours pas été rapportée devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Noirot sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Rejette également la demande présentée par la société Noirot sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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