Texte intégral
N° Y 16-83.345 FS-D
N° 932
ND
29 MARS 2017
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [E] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [K], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre [O] [E] du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que [O] [E] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du chef d'agressions sexuelles aggravées, les faits remontant à une époque où il était âgé de 10 ans ; que le tribunal, après avoir retenu l'absence de discernement, l'a déclaré pénalement irresponsable en application de l'article 122-8 du code pénal ; qu'il a reçu la constitution de partie civile de Mme [E] [Y], mère de la victime, celle-ci étant âgée de six ans au moment des faits, mais l'a déboutée de ses demandes ; que la partie civile a, seule, interjeté appel de la décision, en faisant valoir qu'en dépit de la déclaration d'irresponsabilité, les faits caractérisaient une faute civile ouvrant droit à réparation ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, estimant que le lien de causalité entre la faute civile commise et le dommage allégué n'était pas démontré, a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires ;
Attendu qu'il y lieu de s'interroger sur le point de savoir si, après une déclaration d'irresponsabilité fondée sur l'article 122-8 du code pénal, la juridiction pénale des mineurs demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils, cette compétence n'étant prévue par aucune disposition spécifique ;
Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations ;
RENVOIE l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre du 26 avril 2017 à 14 heures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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