Texte intégral
N° RG 19/01659 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHP4
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 janvier 2019
RG : 16/00967
1ère ch civile
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[E]
SA RUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANTES :
La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MADRUGADA
[Adresse 10]
[Localité 15]
La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALLIANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [S]
[Adresse 10]
[Localité 15]
La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [C] [F] es-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [T] [V] épouse [S],
[Adresse 10]
[Localité 15]
toutes représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
INTIMES :
M. [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (Belgique)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
SA RUSSARD
[Adresse 6]
[Localité 5] BELGIQUE
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, toque : 193
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2004, intitulé « reconnaissance de dette - promesse d'affectation hypothécaire », Mr et Madame [S] ont reconnu :
« avoir accepté un prêt d'un montant de 1.500.000 € consenti par la société Russard. (')
Le versement pourra s'effectuer en plusieurs fois par la société Russard avec des remboursements partiels par Madame et M. [S] (').
Mr et Madame [S] verseront à la société Russard un intérêt de 5% annuel, calculé sur les sommes utilisées et au prorata des périodes d'utilisation.
En garantie de ce prêt, Mr et Madame [S] s'engagent vis-à-vis de la société Russard à consentir une hypothèque sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] (').
Cet immeuble fait l'objet d'une hypothèque en premier rang d'un montant de 750.000 € au profit de la Banque Rhône Alpes pour garantir un prêt (')».
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2004, intitulé « Reconnaissance de dette - promesse d'affectation hypothécaire », Mr et Madame [S] ont reconnu :
« avoir accepté un prêt d'un montant de 750.000 € consenti par Mr [E] [D]. (')
Le versement pourra s'effectuer en plusieurs fois par Mr [E] avec des remboursements partiels par Madame et Mr [S] (').
Mr et Madame [S] verseront à Mr [E] un intérêt de 5% annuel, calculé sur les sommes utilisées et au prorata des périodes d'utilisation.
En garantie de ce prêt, Mr et Madame [S] s'engagent vis-à-vis de Mr [E] à consentir une hypothèque sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] et [Adresse 1] (').
Cet immeuble fait l'objet d'une hypothèque en premier rang au profit de la Banque Crédit Mutuel pour garantir un prêt immobilier dont le capital restant du à ce jour est de 784.000 € (').
Cette hypothèque sera donc en deuxième rang au profit de Mr [E] derrière le Crédit Mutuel»
Par acte du 4 juillet 2006, Mr et Mme [S] ont vendu à la SCI Alliance divers biens immobiliers leur appartenant.
Le 28 juin 2011, après deux mises en demeure des 23 et 24 mars 2010 infructueuses, la société Russard et Mr [E] ont fait assigner Mr et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en paiement des prêts qui leur avaient été consentis.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a condamné Mr et Mme [S] à régler à :
- la société Russard une somme de 1.500.000 €, et celle de 100.000 € au titre des intérêts échus, outre intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 10 octobre 2010,
- Mr [E] la somme de 754.210 € avec intérêt au taux contractuel de 5% l'an à compter du 10 octobre 2010.
Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Alliance.
Par deux jugements en date du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mr [U] [S] et de Mme [T] [S].
Par exploits en date des 17 et 18 février 2016, la société Russard et Mr [E] ont fait assigner Maître [C] [F] en ses qualités de liquidateur de la SCI Alliance et de la SCI Madrugada, Mr [U] [S], Mme [T] [S], la société Veyga et la société Capital investissement PN devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins de voir déclarer inopposables à leur égard les ventes intervenues entre Mr et Mme [S] et la SCI Alliance, et celle intervenue entre la SCI Madrugada et les sociétés Capital investissement PN et la société Veyga.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré inopposable à la société Russard et à Mr [E], l'acte de cession par Mr et Mme [S] à la SCI Alliance, des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 1], [Adresse 12] et [Adresse 8],
- rejeté la demande de la société Russard et de Mr [E] de voir déclarer inopposable à leur égard la vente intervenue le 5 septembre 2002 entre Mr et Mme [S] et la SCI Madrugada,
- rejeté la demande de la société Russard et de Mr [E] de voir déclarer inopposable à leur égard la vente intervenue le 2 avril 2015 entre la SCI Madruga et les sociétés Capital investissement PN et Veyga,
- rejeté les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [S], de Mme [S] et de la SCI Alliance à payer à la société Russard et à M. [E] une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Russard et Mr [E] à payer à la société Capital investissement et la société Veyga une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr et Mme [S] et de la SCI Alliance aux dépens.
Selon déclaration du 5 mars 2019, la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Madrugada, de la SCI Alliance, de Mr [S] et de Mme [S], a formé appel à l'encontre de ce jugement, et a intimé seulement la société Russard et Mr [E].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2022, la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Madrugada, de la SCI Alliance, de Mr [U] [S] et de Mme [T] [V] épouse [S] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Russard et de Mr [E] tendant à leur faire déclarer inopposables l'acte de vente du 4 juillet 2006 de Madame et Mr [S] à la SCI Alliance des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 1], [Adresse 12], et [Adresse 8], faute de justifier d'une déclaration de créances dans le délai de deux mois de la publication d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme et Mr [S],
- déclarer irrecevables comme prescrites ces demandes,
- déclarer en tout état de cause ces demandes infondées,
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a déclaré inopposable à la société Russard et à Mr [D] [E] l'acte du 4 juillet 2006 de cession par Mr [U] [S] et Mme [T] [S] à la SCI Alliance des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 1] cadastré section EM n°[Cadastre 2] dénommé [Adresse 12] (42) cadastré section BW n°[Cadastre 7] et [Adresse 8] (42) cadastré section BR n°[Cadastre 9] ,
- a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- l'a condamnée es qualités à payer à la société Russard et à Mr [D] [E] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée es qualités aux entiers dépens,
- le confirmer pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter la société Russard et Mr [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la Société Russard et Mr [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe et à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2022, la société Russard et Mr [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2019 en ce qu'il leur a déclaré inopposable l'acte du 4 juillet 2006 de cession par Mr [U] [S], Mme [T] [S] à la SCI Alliance des biens situés :
- [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré EM [Cadastre 2], dénommé l'Hôtel des ingénieurs
- [Adresse 12] cadastré BW n° [Cadastre 7] à [Localité 15]
- [Adresse 8] cadastré BR [Cadastre 9] à [Localité 15] (42).
- juger que cette inopposabilité exclut les biens de la liquidation judiciaire de Mr et Mme [S] et de la SCI Alliance,
- juger que le prix de vente des biens de la SCI Alliance consigné entre les mains du liquidateur, leur sera attribué,
- condamner la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la remise du prix de vente à leur profit,
- condamner in solidum la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant de nouveau et y rajoutant,
1/ sur le défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Mme [S] :
à titre principal,
- juger qu'ils exercent un droit individuel à l'encontre d'un tiers, que les biens étaient sortis du patrimoine de Mr et Mme [S] avant leurs liquidations judiciaires respectives, que les créanciers de la liquidation judiciaire ne bénéficient pas de l'action individuelle des intimés en inopposabilité, que la recevabilité de l'action paulienne n'est pas soumise à déclaration de créance préalable au passif de M. et Mme [S],
- débouter la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance de sa demande d'irrecevabilité,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande d'irrecevabilité pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
- débouter la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance de sa demande d'irrecevabilité,
- juger que Maître [F] ès-qualités a failli à l'obligation de loyauté des débats,
- juger irrecevable la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Mme [S],
- débouter Maître [F] ès-qualités de sa demande,
- juger dilatoire la demande d'irrecevabilité,
- condamner in solidum la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement, si la cour devait écarter les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et de l'article 564 du code de procédure civile,
a/ vu la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Maître [S], vu le régime de communauté des époux [S],
- les juger recevables en leur instance au vu de la déclaration de créance effectuée entre les mains de Maître [F], en qualité de liquidateur de Mr [U] [S],
- juger qu'ils ont la qualité de créanciers à l'égard de Mr [S] et à l'égard de Mme [S],
- débouter Maître [F] ès qualités de toute demande d'irrecevabilité concernant l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Madame [T] [S],
b/ vu l'article L 622 al 3 du code de commerce,
- juger que Madame [S] a déclaré les créances entre les mains de Maître [F] ès qualités pour leur compte,
- le débouter de toute demande d'irrecevabilité concernant l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Madame [T] [S],
c/ la liquidation judiciaire de M. [S] est antérieure à celle de Madame [S],
vu les jugements d'ouverture des époux [S] et vu le régime de communauté,
- juger que l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mr [S] est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de Mme [S],
- juger la SA Russard et Mr [D] [E] recevables en leur instance au vu de la déclaration de créance effectuée entre les mains de Maître [F], en qualité de liquidateur de Mr [U] [S],
- juger que l'actif de communauté est appréhendé par la liquidation judiciaire de Madame [S],
- débouter Maître [F] ès qualités de toute demande d'irrecevabilité concernant l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Madame [T] [S],
2/ sur les fins de non recevoir relative à la prescription de l'action :
- dire n'y avoir lieu prescrite l'instance diligentée par Mr [E] et la société Russard,
- débouter Mr [C] [F] ès qualité de liquidateur de [U] [S], [T] [S] et de la SCI Alliance de sa fin de non-recevoir,
- déclarer dilatoire ladite fin de non-recevoir,
- condamner in solidum la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts distincts au regard du caractère parfaitement dilatoire de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] [S], Mme [T] [S], et de la SCI Alliance à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Par un arrêt en date du 20 octobre 2022, la cour d'appel de Lyon (1ère chambre section A) afin de garantir l'impartialité de la formation de jugement, a rouvert les débats et renvoyé la cause à l'audience de la 1ère chambre B de la cour du 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Russard et de Mr [E] tendant à voir déclaré inopposables à leur égard les ventes intervenues :
- le 5 septembre 2002 entre Mr et Mme [S] et la SCI Madrugada,
- le 2 avril 2015 entre la SCI Madrugada et les sociétés Capital Investissement PN et Veyga.
Il ne l'est pas non plus en ses dispositions relatives aux sociétés Capital Investissement PN et Veyga qui n'ont pas été intimées devant la cour.
1° sur la recevabilité des demandes :
a) sur l'irrecevabilité de la demande faute de justifier d'une déclaration de créances :
* sur la recevabilité de ce moyen :
La société Russard et Mr [E] concluent au préalable à l'irrecevabilité de cette demande d'irrecevabilité soulevée par l'appelante au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel.
Ils soutiennent également qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'estoppel et manquement du liquidateur à son obligation de loyauté des débats pour avoir contesté leur qualité de créancier en cause d'appel en raison d'un défaut de déclaration de créance, alors qu'il n'a jamais auparavant contesté cette qualité et a au contraire sollicité leur autorisation pour la vente de deux biens communs, reconnaissant par là même leur qualité de créanciers,
Sur ce :
La Selarl MJ Synergie es qualités est recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la société Russard et Mr [E] pour défaut de déclaration au passif.
En effet, cette demande de la Selarl MJ Synergie es qualités qui tend à faire écarter les prétentions adverses constitue un moyen de défense qui peut être invoqué en tout état de cause et ce conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fin de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le moyen tiré de l'estoppel n'est pas davantage de nature à rendre irrecevable ce moyen de défense, le fait de soulever pour la première fois en cause d'appel un défaut de qualité à agir en raison de l'extinction de la créance, ne violant pas le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
* sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'absence de déclaration de la créance :
La Selarl MJ Synergie es qualités soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que la société Russard et Mr [E] n'ont pas déclaré leur créance au passif de Mme [S] dans le délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture du 26 juillet 2017 et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir faute de justifier d'une qualité de créancier, l'action paulienne n'étant ouverte qu'aux créanciers qui peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Elle précise que :
- si les intimés justifient avoir déclaré leur créance entre les mains de Mr [S], la créance est éteinte faute de l'avoir déclarée au passif de Mme [S] et avoir sollicité un relevé de forclusion, ce qui rend leur demande en inopposabilité de la vente de ces biens dépendant de la communauté légale des époux [S] irrecevable compte tenu du régime de communauté légale régissant leurs biens,
- les dispositions de l'article 1413 du code civil et les règles relatives aux biens communs des époux n'exonèrent pas le créancier d'avoir à déclarer sa créance tant au passif de l'époux que de l'épouse lorsque les deux époux sont comme en l'espèce, en liquidation judiciaire,
- les intimés ne peuvent non plus soutenir que Mme [S] aurait déclaré pour leur compte en application de l'article L 622-24 3ème alinéa du code du commerce, le seul fait que celle-ci ait avisé le liquidateur de leur qualité de créancier ne pouvant dispenser les créanciers de déclarer leur créance,
- elle a régulièrement adressé à la société Russard et à Mr [E] une invitation à déclarer sa créance.
De leur côté, la société Russard et Mr [E] déclarent que :
- l'action paulienne est un droit de poursuite individuel et le défaut de déclaration de créance préalable au passif de Mme [S] qui ne leur fait pas perdre la qualité de créancier n'est pas un obstacle à l'action paulienne engagée à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire,
- en effet, la créance déclarée n'a aucune incidence sur les répartitions puisqu'ils ne seront désintéressés que par la vente du bien frauduleusement cédé qui est déjà sorti du patrimoine de Mr et Mme [S] avant leurs liquidations judiciaires respectives et les créanciers de la liquidation judiciaire ne bénéficieront pas de cette action individuelle,
- s'agissant d'une action exercée à l'encontre d'un tiers qui est le tiers acquéreur, ils ont par contre déclaré leur créance entre les mains de Maître [F], mandataire de la SCI Alliance qui est seule propriétaire du bien,
- ils ont également déclaré leur créance entre les mains de Mr [S] et justifient être créanciers à la procédure collective de celui-ci et cette seule déclaration suffit à démontrer leur qualité de créanciers et à déclarer l'acte inopposable en sa totalité au regard du régime matrimonial des époux [S], s'agissant d'un bien commun des époux [S] mariés sous le régime légal de la communauté et quand bien même, Mme [S] ne subirait pas une liquidation judiciaire, le bien commun resterait le gage des créanciers de la procédure collective,
- en outre, il peut être considéré que Mme [S] a déclaré pour le compte du créancier, conformément à l'article L 622-24 3ème alinéa du code du commerce,
- enfin, et même si elles sont rendues le même jour, la liquidation judiciaire de Mme [S] est postérieure à celle de Mr [S] compte tenu de la numérotation d'enregistrement des deux procédures et des deux jugements de sorte que par l'effet du premier jugement, le patrimoine commun est entré dans l'actif de la liquidation judiciaire de Mr [S] et la liquidation judiciaire de Mme [S] ne peut bénéficier que de l'actif qui serait constitué par ses biens propres.
Sur ce :
La Selarl MJ Synergie es qualités soulève donc l'irrecevabilité de l'action des intimés pour défaut de qualité au motif que leur créance serait éteinte.
L'article L 622-24 code du commerce dispose que :
' partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.'
Par ailleurs, selon l'article L 622-26 du code du commerce :
'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.'
En l'espèce, il est justifié par la société Russard et Mr [E] qu'ils ont déclaré leur créance alléguée à l'encontre des époux [S] entre les mains de Maître [C] [F], Selarl MJ Synergie, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mr [S] et ce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017.
Les intimés ne contestent pas par contre ne pas avoir déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [T] [S].
Toutefois, il convient de relever que l'absence de déclaration de la créance au passif dans les délais prévus à l'article L 622-26 du code du commerce n'a pas pour effet d'éteindre la créance mais seulement de la rendre inopposable à la procédure collective.
La créance de la société Russard et de Mr [E] n'est donc pas éteinte y compris vis à vis de Madame [S] du fait de l'absence de déclaration au passif de cette dernière.
En l'espèce, l'objet de l'instance est seulement de rendre inopposable aux demandeurs la vente intervenue en 2006 au profit de la SCI Alliance et donc d'exclure de l'actif à distribuer dans le cadre de la procédure collective de cette société les biens immobiliers cédés à l'occasion de ce contrat de vente.
Elle ne tend pas à participer à la distribution de l'actif dans le cadre de la procédure collective de Mr et Mme [S] étant précisé que par suite de la vente des biens litigieux en 2006, ces biens n'étaient plus dans le patrimoine des débiteurs et ce depuis bien avant l'ouverture de la procédure collective.
La société Russard et Mr [E] justifient bien ainsi d'une qualité de créancier de Mr et Madame [S] et donc d'une qualité à agir à l'action paulienne et le moyen d'irrecevabilité est rejeté.
b) sur l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription :
La Selarl MJ Synergie au visa de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 soutient que l'action aurait du être engagée au plus tard le 19 juin 2013 et que les actions engagées par la société Russard et Mr [E] en février 2016 sont prescrites.
Elle considère en effet qu'il ressort d'une mise en demeure qu'ils ont adressée aux époux [S] en mars 2010 leur connaissance des faits, que dans un courrier du 26 novembre 2010, leur conseil mentionnait déjà que les biens avaient été vendus en violation de leur engagement à la SCI Alliance et que l'assignation du 28 juin 2011 n'a pu avoir aucun effet interruptif sur la présente action, son objet étant totalement différent car il tendait à l'obtention d'un titre exécutoire.
Les appelants font valoir en réplique que le point de départ pour engager l'action paulienne est la connaissance de l'acte frauduleux, qu'en l'espèce, ce n'est que le 28 juin 2011, date de l'assignation de Mr et Mme [S] devant le tribunal de grande instance en paiement de leur créance qu'au regard des pièces versées aux débats, il est démontré de façon certaine qu'ils ont eu connaissance de l'acte de vente du 4 juillet 2006, qu'en tout état de cause, l'information portant sur la vente du bien ne suffisait pas pour exercer l'action paulienne dés lors que s'ils étaient informés de la vente du bien, ils ne l'étaient pas pour autant de l'insolvabilité de leur débiteur, que l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a interrompu la prescription et que le jugement du 17 septembre 2013 a consacré leur préjudice et la fraude des époux [S].
Sur ce :
En application de l'article 2224 du code civil dans sa version résultant des dispositions de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené à 5 ans le délai de prescription n'ont pas nécessairement pour effet de porter la date limite pour introduire l'action au 19 juin 2013, ainsi que le soutient la Selarl MJ Synergie es qualités.
En effet, le point de départ du délai de prescription, comme le rappelle l'article 2224 sus visé, est fixé au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Russard et Mr [E] avaient connaissance de la vente des biens à la SCI Alliance au plus tard le 26 novembre 2010 ainsi qu'il ressort des termes de la mise en demeure de leur conseil adressée aux époux [S] par laquelle elle mentionne que 'sauf erreur de ma part, il semblerait que les biens ont été vendus en violation de votre engagement à la SCI Alliance que vous avez constituée en 2006 avec vos enfants'.
Cette indication si elle tend à prouver, encore que de façon incertaine ainsi qu'en atteste l'emploi du terme 'il semblerait', que les demandeurs étaient informés de la vente des biens en 2006 et de ce qu'ils avaient été vendus par les époux [S] à une SCI constituée avec leurs enfants et que cette vente était contraire à leurs engagements d'affecter hypothécairement leur bien immobilier, elle ne permet pour autant pas d'en déduire qu'ils avaient connaissance à cette date de tous les éléments de fait permettant d'envisager l'introduction d'une action paulienne.
Il convient en effet de rappeler que le bien fondé d'une telle action nécessite d'établir l'existence d'une fraude aux droits des créanciers mais également de ce que les biens appartenant encore aux débiteurs n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre aux créanciers d'obtenir leur paiement.
Or aux termes du courrier du 26 novembre sus visé, il est demandé aux époux [S] d'offrir toute garantie de remboursement des prêts consentis ce qui permet de considérer qu'à cette date, les créanciers n'étaient pas entièrement informés sur la consistance du patrimoine immobilier du couple [S], manifestement très important à l'époque ainsi qu'il ressort des pièces produites, puisqu'ils sont dans l'attente d'une garantie éventuelle leur permettant d'espérer le recouvrement de leur créance.
Ce n'est qu'ultérieurement et dans le cadre de la procédure en paiement du solde des crédits engagée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne par assignation du 28 juin 2011 qu'ils ont acquis la certitude qu'ils ne pourraient recouvrer leurs créances.
L'action paulienne engagée par exploit du 17 février 2016, soit moins de cinq ans plus tard, n'est donc pas prescrite et il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
2° sur le bien fondé des demandes :
la Selarl MJ Synergie es qualités fait valoir que :
- il n'est pas démontré que la société Russard et Mr [E] disposaient chacun d'une créance certaine en vertu des actes sous seing privé des 2 mai et 22 octobre 2004 puisqu'en effet, l'emploi du futur dans les deux actes sur le versement des sommes signifie qu'à la date de signature des actes, les fonds n'avaient pas été versés et qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir à quelle date ces versements ont eu lieu, cette preuve ne pouvant résulter de tableaux que les intimés ont eux même établis,
- en outre, les sommes prêtées ne comportaient aucun terme et elles n'ont pu avoir date certaine qu'à la date des mises en demeures de mars 2010, soit postérieurement à la date des ventes contestées,
- par ailleurs, les biens litigieux n'ont pas été donnés mais vendus à un prix de marché normal de sorte que Mr et Mme [S] ne se sont pas appauvris,
- enfin, les procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes 11 ans après les ventes litigieuses et il n'existait donc aucune insolvabilité apparente au moment des ventes.
La société Russard et Mr [E] déclarent en réplique que :
- il est établi le principe d'une créance certaine à la date de la signature des ventes,
- en dépit d'une apparence normale, les actes de vente avaient pour but de dissimuler la réalisation d'une fraude,
- les époux [S] ont en effet vendu à eux-même par le biais d'une SCI familiale les biens qu'ils devaient donner en garantie et qu'ils avaient déclarés inaliénables dans la reconnaissance de dette,
- enfin, l'action paulienne est recevable même si le débiteur n'est pas insolvable lors de l'acte contesté dés lors que comme en l'espèce, l'acte frauduleux a pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont le créancier disposait sur la chose aliénée.
Sur ce :
L'article 1167 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement relevé qu'en dépit de leur engagements de consentir une hypothèque, les époux [S] ont suivant acte du 4 juillet 2006 cédé à la SCI Alliance les biens immobiliers donnés en garantie outre plusieurs autres biens immobiliers pour un montant total de 4.000.000 €, que si en contrepartie de ces cessions, les époux [S] ont perçu un prix de vente , celles-ci certes consentie à un prix normal, ont eu pour effet de faire échapper les biens aux éventuelles poursuites en les remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender, les époux [S] s'abstenant à cet égard de préciser ce qui est advenu des fonds ainsi obtenus, qu'ils ne pouvaient ignorer que ce faisant, ils nuisaient à leurs créanciers actuels puisqu'ils s'étaient engagés dans les actes de prêt à ne pas aliéner ou donner en garantie ces biens et faire le nécessaire pour qu'à première réquisition, un acte authentique soit établi pour leur conférer une hypothèque de 2ème rang sur les immeubles désignés et qu'enfin, les statuts de la SCI Alliance indiquaient que les époux [S] étaient titulaires, chacun, de 700 parts dans la société ayant acquis les biens et leurs deux filles, titulaires chacune de 300 parts, ce qui permettait de démontrer une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur.
La cour ajoute qu'il est définitivement jugé par le jugement du 17 septembre 2013 que les époux [S] sont redevables de la somme de 1.500.000 €, de celle de 100.000 € au titre des intérêts échus et des intérêts contractuels vis à vis de la société Russard et de la somme de 754.210 € et des intérêts contractuels vis à vis de Mr [E], que les tableaux produits par les intimés font ressortir le paiement d'intérêts dés le 6 juin 2005 attestant ainsi du déblocage de la somme prêtée avant cette date, que si les appelants soutiennent que ces tableaux établis par les intimés eux mêmes sont insuffisants à démontrer la date du déblocage des fonds, le jugement du 17 septembre 2013, décision aujourd'hui irrévocable, constate qu'il est établi un virement d'une somme de 650.017,94 € au profit de Mr et Madame [S] en date du 17 novembre 2004, soit antérieurement à la signature des actes litigieux, confirmant ainsi sur le principe que des sommes évoquées dans les reconnaissances de dette avaient été effectivement versées à cette date.
Les intimés justifient en conséquence d'une créance vis à vis des époux [S] sinon liquide, à tout le moins certaine en son principe, à la date des actes argués de fraude.
Par ailleurs, même s'il n'est pas démontré que les débiteurs étaient insolvables lors de la signature des actes de vente, l'action paulienne est recevable dés lors que la vente des biens a eu pour effet de rendre impossible l'exercice de la garantie que les époux [S] s'étaient expressément engagés à fournir à savoir la constitution d'hypothèques sur les biens en question.
Le jugement dont appel en a justement déduit que les conditions d'une action paulienne étaient réunies.
Il est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Russard et à Mr [E] l'acte de cession du 4 juillet 2006 portant sur les biens situés [Adresse 3] et [Adresse 1], [Adresse 12] et [Adresse 8].
3° sur les demandes de dommages et intérêts :
La société Russard et Mr [E] sollicitent l'allocation d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts reprochant à la Selarl MJ Synergie d'avoir soulevé de manière dilatoire une fin de non recevoir devant la cour et encore 50.000 € à titre de dommages et intérêts distincts au regard du caractère dilatoire de la procédure d'appel.
Or, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la Selarl MJ Synergie es qualités une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Par ailleurs, l'exercice d'une voie de recours ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n'est pas démontré que l'appel ait été interjeté par la Selarl MJ Synergie dans une intention malicieuse et dans le but de nuire à la partie adverse.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter les intimés de ces demandes.
4° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d'appel et il leur est alloué à ce titre la somme de 3.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour ;
y ajoutant,
Déboute la société Russard et Mr [E] de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires;
Condamne la Selarl MJ Synergie pris en la personne de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Madrugada, la SCI Alliance, Mr [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] à payer à la société Russard et à Mr [D] [E], unis d'intérêt, en cause d'appel, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl MJ Synergie pris en la personne de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Madrugada, la SCI Alliance, Mr [U] [S] et Madame [T] [V] épouse [S] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,