Texte intégral
COUR D'APPEL ARRET DU 29 Mai 2001 Prononcé en Chambre du Conseil le 29 Mai 2001, par la 6éme Chambre des appels correctionnels REQUERANT : X...
X... Kindu, de nationalité ZAIROISE, Célibataire Distributeur de prospectus Détenu au Centre pénitentiaire de LAON requérant, détenu, non comparant Représenté par Maître BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE. EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président :Nicole OLIVIER, Conseillers : Véronique Y...,
Catherine COURTEILLE-WARD. GREFFIER : Jacqueline INGLART, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÉRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DEBATS A l'audience en Chambre du Conseil du 06 Mars 2001, aprés renvoi du 27 novembre 2000, le Président a constaté l'absence du requérant.Ont été entendus Madame Y... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions. Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le conseil du requérant a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 29 Mai 2001. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministére Public et du greffier d'audience, en l'absence de Kindu X...
X..., non extrait pour le délibéré. DÉCISION VU TOUTES LES PIÉCES DU DOSSIER,LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT Par arrêt en date du 04 mars 1999, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé un jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal correctionnel de LILLE qui a déclaré X...
X... coupable des infractions de complicité d'escroqueries et tentatives commis en bande organisée, recel d'objet
provenant d'un vol et d'escroquerie, complicité de falsification et usage de chèques falsifiés, participation à une entente ou à un groupement constitué en vue de commettre un crime ou un délit, contrefaçon ou falsification d'un document constatant un droit, une identité ou une qualité et l'a condamné en répression à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction temporaire du territoire français.Avisé de la date d'audience dans les conditions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, le requérant n'a pas été extrait mais a été représenté l'audience par son conseil, lequel a soutenu les termes de sa requête MOTIFS Attendu que la requête est principalement fondée sur la protection due à Monsieur X...
X... en raison de sa qualité de réfugié.Attendu qu'il est constant que le requérant est entré en FRANCE, a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de réfugié, obtenant en conséquence la délivrance d'un certificat de réfugié valable jusqu'au 24/11/83 et continue de par son statut bénéficier de la protection juridique et administrative de FOFPRA.Attendu toutefois que la qualité de réfugié ne fait pas obstacle au prononcé ou au maintien d'une mesure d'interdiction du territoire français mais n'a d'incidence que sur l'exécution d'une telle mesure.Attendu que la présence du requérant a été marquée par une délinquance grave et persistante (7 mentions de condamnation au casier échelonnées de 1986 1999).Attendu que dés lors la Cour estime qu'il y a lieu au vu des éléments objectifs et en l'absence de gages sérieux de réinsertion, de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement à signifier. REJETTE la requête. LE GREFFIER
LE PRESIDENT J. INGLART
N.OLIVIER
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