Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01501
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt N°25/
AP
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGL
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
Organisme CGEA AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Chambre sociale
DEFERE d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DE CHAMBRE DE SAINT DENIS en date du 07 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/00205
APPELANTE :
S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS SIREN : 841 033 012
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Louis DUCELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [R] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Vincent Rémy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS LEXIPOLIS AVOCATS »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Organisme CGEA AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
centre d'affaire CADJEE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 09 juillet 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 juillet 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi par Madame [R] [B] épouse [X] d'une demande en nullité de son licenciement par la société LEXIPOLIS AVOCATS, a retenu sa compétence en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du bureau de jugement du 11 mars 2024, débouté la partie défenderesse de sa demande de renvoi et laissé les dépens à la charge de chaque partie, sous réserve d'une décision à intervenir sur le fond.
Par acte du 26 février 2024, la société LEXIPOLIS AVOCATS a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2024, il a été dit que l'affaire serait fixée à l'audience à bref délai du 13 mai 2024.
Par ordonnance sur incident du 7 novembre 2024, la présidente de chambre a :
déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la société LEXIPOLIS AVOCATS à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 19 février 2024,
constaté l'extinction de l'instance,
dit que la cour est dessaisie du dossier ouvert sous le RG n°24/00205,
fixé au passif de la société LEXIPOLIS AVOCATS la somme de 1500 euros au titre de l'article 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2024, la société LEXIPOLIS AVOCATS a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
La société LEXIPOLIS AVOCATS demande que soit déclaré recevable son appel, que l'affaire soit renvoyée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis afin qu'il soit statué sur le bien fondé de l'appel, que Madame [B] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société LEXIPOLIS AVOCATS fait valoir que son appel est recevable dès lors que la notification du jugement est irrégulière, faisant mention du délai d'appel de droit commun et non du délai d'appel sur la compétence, de sorte d'une part que le délai d'appel n'a pu courir et, d'autre part, qu'elle pouvait régulariser la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir. Elle précisait ainsi avoir régularisé la procédure d'appel en présentant une requête à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis le 2 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
En réponse, Madame [R] [B] épouse [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle retient l'irrecevabilité de l'appel de la société LEXIPOLIS AVOCATS. A titre subsidiaire, elle demande que la caducité de l'appel soit prononcée et que la société LEXIPOLIS soit déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel est irrecevable aux motifs qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, à savoir que la déclaration ne précise pas que l'appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et qu'elle n'est pas motivée, les conclusions n'étant en outre pas jointes à l'appel. Elle précise que la procédure à jour fixe n'a pu être régularisée en l'absence d'assignation lui ayant été délivrée. Elle ajoute que l'appel est caduc à défaut pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et de les avoir signifiées à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du premier délai, en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire pour réplique à l'audience du 4 juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 9 juillet 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 22 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2024 est recevable en la forme.
L'article 84 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel, en matière de jugement statuant exclusivement sur la compétence, est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
L'article 85 du même code ajoute qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
En l'espèce, l'acte d'appel du 26 février 2024 a été valablement formé dans les quinze jours suivant la notification du jugement querellé qui a statué uniquement sur la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.
Ainsi que le relève à raison la société LEXIPOLIS AVOCATS, le courrier du 20 février 2024 de notification du jugement du 19 février 2024 comporte une indication erronée en ce qui concerne le délai de recours, la mention relative à la voie de recours de droit commun et au délai d'appel d'un mois étant cochée.
Il est constant que cette erreur a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours.
Pour autant, il convient de constater que l'erreur affectant la mention relative à la voie de recours ne dispensait pas l'appelant du respect des dispositions relatives aux modalités de l'appel. Or, il est établi que la déclaration d'appel du 26 février 2024 ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n'est pas motivée.
La société LEXIPOLIS AVOCATS considère avoir toutefois régularisé la procédure, en application de l'article 126 du code de procédure civile, dès lors que par ordonnance du 16 septembre 2024, le premier président, saisi sur requête, a autorisé l'appelante à assigner Madame [B] épouse [X], la SELARL FRANKLIN BACH et la CGEA-AGS-CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION avant le 1er octobre 2024 pour l'audience du 25 novembre 2024, et que cette régularisation était possible tant qu'il n'avait pas été statué sur la fin de non-recevoir.
Toutefois, conformément à l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie, en matière de procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Or, la société LEXIPOLIS AVOCATS ne justifie aucunement avoir fait délivrer aux parties adverses la dite assignation, de sorte que la caducité de l'ordonnance du premier président du 16 septembre 2024 et l'absence de régularisation de la procédure ne peuvent qu'être constatées.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
En conséquence, l'appel du jugement statuant sur la compétence est irrecevable et l'ordonnance de la présidente de chambre du 7 novembre 2024 devra être confirmée en toutes ses dispositions.
La société LEXIPOLIS AVOCATS, qui succombe, supportera les dépens qui entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité commande en outre de fixer au passif de la société LEXIPOLIS AVOCATS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles du déféré, au profit de [R] [B] épouse [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
DÉCLARE recevable en la forme le déféré formé par la SAS LEXIPOLIS AVOCATS ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par Madame la présidente de chambre sociale ;
DÉBOUTE la SAS LEXIPOLIS AVOCATS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS la somme de 1 500 € au titre des frait irrépétibles, au profit de Madame [R] [B] épouse [X] ;
DIT que les dépens entreront en fais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique