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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-15.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.979

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les article L. 55 et L. 58 du Livre des procédures fiscales, ce dernier applicable en la cause ; Attendu qu'en vertu de ce texte (ou de ces textes), lorsque l'Administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'ils prévoient ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Administration, à la suite d'un partage transactionnel intervenu entre M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, le 19 octobre 1981 a, par note du 17 novembre 1981, fait connaître à Mme Y... son désaccord sur le calcul des droits d'enregistrement, en estimant qu'un immeuble acquis par M. X... avant son mariage lui appartenait et que, sa propriété étant transférée moyennant paiement d'une soulte, à Mme Y..., il s'agissait d'une mutation à titre onéreux et non d'un partage ; Attendu que, pour rejeter la réclamation de Mme Y... soutenant que l'avis de mise en recouvrement était nul, faute pour l'Administration d'avoir observé la procédure de redressement contradictoire préalable, le tribunal a estimé qu'il s'agissait de réparer une inexactitude de calcul pour la liquidation des droits, en dehors de toute dissimulation ou inexactitude des éléments de base ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales impose à l'Administration d'observer la procédure de redressement contradictoire et alors que, l'Administration remettait en cause le régime fiscal applicable à l'acte de partage transactionnel, en le qualifiant pour partie de mutation à titre onéreux, le tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu que la procédure de recouvrement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ; que dès lors plus rien ne reste à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; DIT que la cassation est faite sans renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1981

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Cour de cassation 1988-01-05 | Jurisprudence Berlioz