Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/05812 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CZM
AFFAIRE : Mme [T] [L] ép. [V] et M. [N] [V] (Me BILLE)
C/ M. [Z] [X] et Mme [U] [P] ép. [X] (Me PONSOT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [S] [K] [L] épouse [V]
née le 28 août 1952 à [Localité 11] (37)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N], [B] [V]
né le 1er mars 1951 à [Localité 8] (73)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Cécile BILLE, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 29 décembre 1948 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [P] épouse [X]
née le 11 mars 1950 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont acquis le 16 juillet 2002 une maison d’habitation sise [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée DE n°[Cadastre 5].
Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] sont propriétaires du fonds voisin, cadastré DE n°[Cadastre 4].
Courant mars 2021, Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont indiqué à Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] qu’ils empiétaient sur leur propriété.
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont mandaté un géomètre expert, le cabinet GEOS, qui a confirmé l’existence d’un empiètement de 95 m2 sur le fonds de Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X].
Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont initié une démarche amiable devant le conciliateur de justice. Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ne se sont pas présentés.
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont proposé à Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] de les indemniser à hauteur de 12.000 euros pour ce bout de parcelle compris dans leur jardin. Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont refusé cette proposition.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2022, Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont indiqué à Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] qu’ils allaient entreprendre la construction d’un mur suivant les limites officielles de propriété.
*
Suivant exploit du 9 juin 2022, Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 2261 et 2272 du code civil :
- juger que par prescription acquisitive de 30 ans et de 10 ans, Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] sont propriétaires des 95 m2 de terrain situés à l’intérieur de leur propriété clôturée en 1979 et identifiés au plan du cabinet GEOS comme dépendant à l’origine de la parcelle DE [Cadastre 4],
- juger que Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] prendront à leur charge tous les frais nécessaires pour la mise à jour du cadastre et de la publicité foncière,
- condamner Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont constitué avocat. Toutefois, ils n’ont pas conclu avant la clôture, prononcée par ordonnance du 22 juin 2023.
L’affaire avait été fixée à plaider le 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024.
Compte tenu de l’indisponibilité du magistrat à cette date, les débats ont été rouverts par jugement du 26 mars 2024 et fixés à une nouvelle audience du 11 juin 2024 dans une autre chambre.
Le conseil de Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] a notifié le 8 juin 2024 des conclusions et des pièces.
Toutefois, ces dernières ont été écartées des débats par le juge de la mise en état avant ouverture des débats le 11 juin 2024 en l’absence de motif légitime de révoquer la clôture et compte tenu de l’extrême tardiveté de ces éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription acquisitive
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du Code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] produisent un plan du cabinet de géomètre GEOS qui montre les propriétés des parties telles qu’elles sont construites et qui figure en rouge les limites officielles des parcelles DE [Cadastre 4] et DE [Cadastre 5].
Ils ne contestent pas les conclusions du géomètre.
Toutefois, ils font valoir que le mur de séparation entre les deux propriétés existe depuis 1979 et que par voie de conséquence, ils ont acquis par prescription cette zone située dans leur jardin.
Ils produisent l’attestation de Monsieur [O] [R], qui a été propriétaire de leur bien sis [Adresse 6] de 1985 et à 2002. Ce dernier affirme que le mur séparatif entre son bien et celui du [Adresse 1] était déjà construit lors de leur acquisition. Ce dernier était surmonté d’un grillage et une haie était plantée sur la zone séparative.
Ils versent également l’attestation de Monsieur [F] [D], fils des constructeurs de la maison sur la parcelle [Cadastre 4] sise [Adresse 1] appartenant désormais à Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X]. Monsieur [D] déclare que le lotissement a été construit en 1979 et qu’à cette date l’implantation du tracé séparatif entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a été déterminé en accord par les deux propriétaires des fonds. Il indique que le tracé du mur a pris en compte le dénivelé du terrain, l’objectif des parties étant que le mur soit le plus droit possible. Monsieur [D] affirme que la position du mur n’a jamais changé pendant toutes les années où ses parents ont été propriétaires de la parcelle [Cadastre 4].
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] produisent aussi l’attestation de Madame [A] [M], qui est propriétaire de la parcelle sise [Adresse 2] depuis décembre 1978 et vit toujours à cette adresse. Elle déclare que Monsieur [E], qui a fait bâtir la maison en 1979 sur la parcelle sise au [Adresse 6] et a fait élever un mur de clôture, en accord avec le propriétaire du fonds voisin, Monsieur [D]. Elle indique également que le choix du tracé a été déterminé en fonction du dénivelé des parcelles. Elle affirme que le mur séparatif a été édifié courant 1979-1980.
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont présenté à Monsieur [R], leur auteur, une photographie montrant leur parcelle et une partie du mur de clôture, avec en bas à droite une zone de stationnement pour véhicules. Monsieur [R] déclare que cette photographie date de 1987-1988.
Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] apportent également aux débats une photographie IGN certifiée au 5 juin 1981. Cette dernière permet de constater l’existence du mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu’une petite haie plantée au bord de ce dernier sur la propriété de Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V].
L’ensemble de ces pièces démontre que depuis 1980, le fonds du [Adresse 1] a la même configuration et que le mur de clôture le séparant du fonds du [Adresse 6] se trouve à son emplacement actuel.
L’empiètement invoqué par Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] résulte des travaux initiaux lors de la construction du lotissement et perdure de manière paisible, publique et continue depuis.
Les attestations produites ainsi que la configuration des lieux montrent que les propriétaires successifs de la parcelle sise [Adresse 1] étaient tous de bonne foi et se sont comportés comme les propriétaires légitimes du bout de parcelle litigieuse.
Les critères de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sont réunis depuis l’année 1980 et pour chacun des propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 5] dans la mesure où le bout de parcelle litigieux se trouvait inclue dans la zone délimitée par le mur séparatif.
Lorsque Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] ont revendiqué la propriété de ce bout de parcelle courant 2021, la prescription acquisitive avait joué l’intégralité de ses effets.
Il convient d’accueillir Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] dans leurs demandes et dire qu’ils sont propriétaires de la zone délimitée par le cabinet GEOS dans le plan non daté mais portant la référence Réf 121148.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] seront condamnés à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare que Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] ont acquis par prescription la partie de la parcelle cadastrée section DE [Cadastre 4] actuellement physiquement comprise dans leur propriété sise [Adresse 6] à [Localité 7], délimitée par le mur séparatif actuel et telle que définie par un trait rouge sur le plan du cabinet GEOS portant la référence 121148,
Dit que Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] effectueront à leurs frais les démarches auprès de la conservation des hypothèques et du cadastre,
Condamne Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] aux dépens,
Condamne Monsieur [Z] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [T] [L] épouse [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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