Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-24.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.984
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1100 F-D
Pourvoi n° D 18-24.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... L...,
2°/ Mme Y... X..., épouse L...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de l'enfant V... D...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. et Mme L..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2018), que M. et Mme L... ont déposé une requête aux fins d'adoption plénière d'V... D..., enfant pupille de l'Etat, née le [...], placée chez eux en vue de son adoption ;
Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête alors, selon le moyen :
1°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en considérant qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande d'adoption plénière de M. et Mme L..., après avoir constaté que l'enfant évoluait de manière très positive au sein de leur couple depuis qu'elle avait été placée auprès d'eux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 353 du code civil ;
2°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière de M. et Mme L..., que M. et Mme L... avaient menti, ce dont il résulterait qu'ils ne présenteraient pas les garanties morales attendues de parents adoptants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civil ;
3°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière de M. et Mme L..., des faits qui s'étaient déroulés entre 1989 et 1994, la cour d'appel a violé l'article 353 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme L... ont sciemment omis de révéler, lors de la procédure d'agrément, que M. L... a été condamné pour des faits de viols sur mineure, commis pendant sa minorité, dans un cadre intrafamilial ; qu'il ajoute que l'omission de faits de cette nature n'aurait pu qu'interroger le conseil département qui doit, lors de l'instruction de la demande d'agrément, s'assurer que les conditions d'accueil offertes sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et intérêts de l'enfant ; qu'enfin, il retient que, dans ce contexte, les requérants ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que, même en présence d'une bonne intégration de l'enfant au domicile des candidats à l'adoption, cette dernière n'était pas conforme à son intérêt ; que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... X... et M. M... J... L... de leur demande en adoption plénière de l'enfant V... D...;
aux motifs propres que « l'article 353 du code civil dispose que « l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme aux intérêts de l'enfant ». Pour rejeter la demande d'adoption plénière, les premiers juges ont retenu en substance que les époux L... qui avaient sciemment omis d'invoquer le lourd passé pénal de M. L... ne présentaient pas les qualités morales attendues de parents adoptant un enfant ayant déjà souffert et qui devra se reconstruire sur des secrets ou des blessures profondes et qu'il n'apparaissait pas de l'intérêt de l'enfant d'être adoptée par les époux L.... Au soutien de leur appel, M. et Mme L... font valoir qu'en ne statuant pas dans le délai de six mois, le tribunal a méconnu l'intérêt de l'enfant sur la stabilité de sa situation, qu'il n'y a eu aucun mensonge sur le passé de M. L... mais l'omission d'un élément qu'ils ne jugeaient pas indispensable de révéler dans le cadre de leur demande d'adoption et que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qui a présidé à la décision mais la considération morale de l'attitude pourtant expliquée des parents potentiels. Ils exposent qu'ils versent aux débats de nombreuses attestations montrant l'attention qu'ils portent à l'enfant et la qualité de l'éducation qu'ils lui donnent et que les services sociaux ont décidé le maintien de l'enfant à leur domicile. Ils ajoutent que M. L... bénéficie d'un accompagnement psychologique et qu'il a pris l'initiative de contacter un psychiatre qu'il a rencontré deux fois. Ils offrent de se soumettre à une expertise psychiatrique. Mme la préfète de l'Essonne fait valoir que la confiance qui a été témoignée aux appelants par le Service d'adoption reste entière malgré la découverte du passé pénal de l'époux et que par délibération du 19 octobre 2017, le Conseil de famille s'est prononcé en faveur du maintien de l'enfant au sein de la famille. Elle ajoute qu'elle intervient pour s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant dont elle assure la tutelle et qu'en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, l'omission, probablement volontaire, des appelants de faire mention du passé pénal de l'époux n'apparaît pas comme critère unique à prendre en considération, faisant valoir l'évolution très positive de l'enfant au sein du couple alors que les intervenants du Service d'adoption font état d'une position éducative et affective parfaitement adaptée à l'enfant et que les évaluations psychologiques du couple n'ont révélé aucune déviance ou pathologie. Elle précise qu'un retrait de l'enfant de la famille L... serait nécessairement vécu par V... comme un abandon supplémentaire et risque d'entraîner un traumatisme bien plus grave au vu de l'âge et de l'attachement développé par l'enfant. Le ministère public fait valoir qu'au vu de la dissimulation par les époux L... du passé pénal de l'époux, ceux-ci ne présentent pas les garanties morales attendues et qu'une adoption plénière est contraire à l'intérêt de l'enfant même si les services sociaux notent le développement harmonieux et favorable de l'enfant au sein de la famille. Le délai de six mois prévu à l'article 353 du code civil n'est assorti d'aucune sanction et il résulte de la procédure que la découverte du passé pénal de M. L..., non révélé par les appelants, a nécessité des demandes de pièces complémentaires. Il résulte des pièces produites que M. L... a été condamné à la peine de deux ans assortie du sursis par jugement du tribunal pour enfants du 28 février 2007 pour des faits requalifiés de viol sur sa petite soeur adoptive du 1er janvier 1989 au 28 août 1992, le parquet ayant été invité à mieux se pourvoir pour les faits accomplis lorsqu'il était âgé de plus de 16 ans entre le 29 août 1992 et le 28 août 1994. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'évaluation socioéducative du couple, en date du 27 janvier 2015, fait apparaître l'histoire complexe de M. L..., enfant adopté à l'âge de 7 ans, originaire du Chili, par une famille française ayant déjà adopté, en Colombie, une petite fille âgée de 4 ans au moment de l'adoption de M. L.... Lors des évaluations du 27 janvier 2015 et 28 janvier 2016, M. L... a fait part de son ressenti en ce qui concerne le lien avec sa soeur adoptive que le travailleur social a relaté de la manière suivante : « Monsieur explique que de ce fait, il n'a jamais pu vraiment se dire qu'il était l'aîné de la fratrie. Il pense avec du recul que cela a impacté sur la création de leur lien fraternel. Si elle se situait dans la recherche de son frère, lui explique qu'il a toujours conservé une certaine distance », tout en soulignant que « Monsieur peut témoigner de son parcours avec respect et lucidité. Il ne tente pas d'édulcorer ce qui a pu être difficile pour lui et sait aussi valoriser les points positifs de son histoire. Sans calquer son expérience à celle de l'enfant à venir, il sera attentif à ce qui avait pu faire défaut dans son vécu». Il a de même été souligné que lors de l'entretien du 28 janvier 2016, le parcours personnel de M. L... a de nouveau été évoqué ce dont il résulte que M. L..., interrogé à plusieurs reprises sur son histoire personnelle, et Mme L..., parfaitement informée des faits et qui exerce la profession d'[...], ont sciemment omis de mentionner le passé pénal de l'époux, faisant valoir qu'ils avaient choisi de tourner la page et que les événements jugés relevaient de leur intimité familiale. Il n'est pas concevable que les époux L... aient cru devoir taire au cours de l'instruction de leur demande d'agrément la condamnation de M. L... pour des faits de viol commis dans le cadre intrafamilial qui n'auraient pu qu'interroger le Conseil département lors de l'instruction de la demande d'agrément. Même s'il résulte des différents rapports et des attestations produites que l'enfant évolue de manière très positive au sein de leur couple, il n'en demeure pas moins que M. et Mme L... ont menti sur un élément très important et lourd de conséquences de la vie de l'époux ce dont il résulte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ils ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants et il apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant qui a déjà connu un début de vie douloureux de faire droit à leur demande d'adoption plénière, il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par Mme la préfète de l'Essonne » ;
et aux motifs adoptés que «l'article 353 du code civil dispose que « l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme aux intérêts de l'enfant ». Les époux L... après un parcours médical long et douloureux se sont tournés vers l'adoption pour devenir parents. Une première demande d'agrément a été faite puis a été suspendue et reprise. A la lecture des pièces versées à la procédure il apparait que Mme X... épouse L... exerce la profession d'[...] à l'[...] et M. L... exerce la profession d'employé commercial. Lors du dépôt de leur demande d'agrément ils ont pu fournir des pièces concernant leur état civil, des certificats médicaux, leurs bulletins de salaires et le bulletin n° 3 du caser judiciaire. Sur ce bulletin n° 3 n'apparaîtra aucune condamnation ni pour Mme X... ni pour M. L.... Suite au dépôt de leur demande d'agrément et des pièces jointes, le dossier des époux L... a été instruit. Ils ont donc rencontré des travailleurs sociaux et des psychologues. L'évaluation socioéducative du couple, en date du 27 janvier 2015, fait apparaître l'histoire complexe de M. L..., enfant lui-même adopté (à l'âge de 7 ans), originaire du Chili, par une famille française ayant déjà adopté une petite fille plus jeune (âgée de 4 ans au moment de l'adoption de M. L...) en Colombie. Le travailleur social notera lors de cette évaluation : « Quand Monsieur L... est arrivé, ses parents avaient déjà une petite fille qui avait été adoptée à l'âge de quelques mois. Au moment où il entré dans la famille celle-ci avait 4 ans. Monsieur explique que de ce fait il n'a jamais pu vraiment se dire qu'il était l'aîné de la fratrie. Il pense avec du recul, que cela a impacté sur la création de leur lien fraternel. Si elle se situait dans la recherche de son frère, lui explique qu'il a toujours conservé une certaine distance », «Monsieur peut témoigner de son parcours avec respect et lucidité. Il ne tente pas d'édulcorer ce qui a pu être difficile pour lui et sait aussi valoriser les points positifs de son histoire. Sans calquer son expérience à celle de l'enfant à venir, il sera attentif à ce qui avait pu faire défaut dans son vécu ». Le couple L... rencontrait une deuxième fois une assistante sociale et une psychologue et une note était établie le 28 janvier 2016. Il était souligné : « Monsieur L... a nourri son discours en faisant des liens avec sa propre histoire
Il s'est engagé dans cette parole sur lui-même de façon spontanée et authentique
nous avons ainsi pu percevoir que M. L... avait élaboré son histoire et qu'il pouvait se remémorer son propre vécu d'enfant adopté pour appréhender sa propre parentalité adoptive et ce avec une juste distance. Il s'appuie également sur ce qu'il a vécu dans la relation avec ses parents au cours de son enfance et de son adolescence. Lors de l'évocation par Monsieur de son passé, Mme L... a été dans une écoute respectueuse et soutenante. Au vu de ces entretiens le couple était considéré comme solide et ayant des capacités éducatives permettant d'adopter un enfant. A la lecture du jugement du tribunal pour enfants en date du 28 février 2007, il apparaîtra que M. L... a violé sa petite soeur adoptive pendant plusieurs années de 1989 à août 1994 ; qu'il a révélé à son amie Y... X... avoir « couché » avec sa soeur et l'avoir pénétrée dès la première fois ; que les propos et la description de Mlle Y... X... concordent avec ceux des protagonistes. M. L... a été condamné à la peine de deux ans assortie du sursis pour les faits requalifiés de viol sur sa soeur adoptive du 1er janvier 1989 au 28 août 1992. Le parquet a été invité à mieux se pourvoir pour les faits accomplis lorsqu'il était âgé de plus de 16 ans entre le 29 août 1992 et le 28 août 1994. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux L... ne sauraient soutenir avoir choisi de tourner la page et que cette décision relève de leur intimité familiale, ce que semble penser la psychologue du Conseil général qui considère que le couple était légitime à ne pas mêler cette histoire à leur désir d'enfant. Il apparaît, au contraire, que les époux L... ont sciemment omis d'évoquer le passé pénal de M. L..., passé qui révèle un parcours complexe avec sa propre adoption, sa propre histoire et la loi. Ce passé ne pouvait pas ne pas interroger le Conseil général sur le bien-fondé de la demande d'agrément. Il est également à noter que Mme X..., parfaitement informée des faits, exerce la profession d'[...] et ne peut pas être sans savoir qu'une procédure d'agrément au vu d'une adoption, s'accompagne d'évidence, d'une certaine loyauté et transparence sans lesquelles l'agrément n'aurait aucun sens. M. L... a eu histoire douloureuse sur laquelle il ne semble pas avoir travaillé, estimant que ses relations avec sa soeur le concernent seul. Mme X... le soutient dans cette analyse. Les époux ayant sciemment dissimulé des faits graves et lourds de conséquences dans le cadre d'une procédure d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ils ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptant un enfant ayant déjà souffert et qui devra déjà se construire sur des secrets ou des blessures profondes. Il n'apparaît pas de l'intérêt de l'enfant d'être adopté par les époux L... et ce du seul fait des époux L... tout au long de la procédure d'agrément. En conséquence, il convient de débouter Mme Y... X... et M. M... J... L... de leur demande d'adoption plénière d'V... D...» ;
alors 1°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en considérant qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande d'adoption plénière des exposants, après avoir constaté que l'enfant évoluait de manière très positive au sein de leur couple depuis qu'elle avait été placée auprès d'eux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 353 du code civil ;
alors 2°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière des exposants, que M. et Mme L... avaient menti, ce dont il résulterait qu'ils ne présenteraient pas les garanties morales attendues de parents adoptants, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civile ;
alors 3°/ que l'adoption est prononcée si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête en adoption plénière des exposants, des faits qui s'étaient déroulés entre 1989 et 1994, la cour d'appel a violé l'article 353 du code civil.
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