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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.341

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAEC de la Heurtaudière, dont le siège est à La Ferrière Harang (Calvados), Le Beny Bocage, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. de Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de M. René Z..., demeurant à Tracy X... (Calvados), Villers Bocage, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat du GAEC de la Heurtaudière, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble les articles 284 et 285 du Code rural ; Attendu qu'en matière de vente d'animaux domestiques, dès lors que, par une convention qui peut être implicite et résulter notamment de la destination des animaux vendus et du but poursuivi par les parties, celles-ci ont entendu déroger aux dispositions des articles 284 et 285 du Code rural, l'article 1641 du Code civil s'applique et le vendeur, négociant professionnel, ne peut opposer à l'acheteur une limitation de sa garantie ; Attendu que le GAEC de la Heurtaudière (le GAEC) a acquis de M. Z..., négociant en bestiaux, un troupeau de 73 bovins provenant d'Allemagne ; qu'à la suite de deux prises de sang effectuées l'une au moment du choix des bêtes, l'autre de leur livraison, pour la recherche notamment du virus de la rhinotracheïte infectieuse (IBR), 15 bovins ont été écartés de la vente, M. Z... ne facturant ainsi, le 13 février 1986, que 58 animaux pour un prix total de 455 865 francs ; qu'une nouvelle prise de sang effectuée le 17 février 1986 a révélé que seuls 7 bovins étaient indemnes d'IBR et l'élevage a présenté des cas de mortinatalité importants ; Attendu que le 14 mars 1986, le GAEC a assigné M. Z... en réparation du préjudice subi ; qu'il faisait valoir que le vendeur, qui connaissait l'accord conclu entre le GAEC et le GDS pour l'attribution d'une subvention à l'achat de bovins indemnes d'IBR, savait que le but de l'achat de ces animaux était la reconstitution d'un troupeau suite à l'abattage du précédent cheptel et n'ignorait pas que ces bovins devaient être immédiatement productifs en raison des frais financiers importants supportés par le GAEC ; qu'ainsi M. Z... avait accepté de déroger aux dispositions des articles 284 et 285 du Code rural en garantissant l'acheteur contre l'IBR ; Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt énonce que le GAEC ne rapporte pas la preuve de la connaissance par M. Z... de l'ensemble de ces éléments et qu'il ne peut invoquer une garantie tacite de son vendeur allant au-delà des précautions formellement convenues ; Attendu cependant que la cour d'appel relève que M. Z..., dans ses conclusions d'appel, précisait qu'"il avait été convenu qu'il reprendrait les bêtes qui, à l'arrivée et après tuberculinisation, présenteraient des problèmes médicaux ou sanitaires, quelsqu'ils soient : problèmes cardio-vasculaires, pattes foulées, IBR ou autres..." et admettait avoir, après une nouvelle recherche d'IBR, repris 7 des bêtes livrées, engagements qui dépassaient ses obligations résultant des articles 284 et 285 du Code rural ; qu'il s'ensuit que les parties avaient entendu déroger aux règles de garantie prévues par ces textes, de sorte que la garantie due au GAEC était celle prévue par l'article 1641 du Code civil dont l'étendue ne pouvait être à l'avance limitée par M. Z..., vendeur professionnel ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers le GAEC de la Heurtaudière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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