Texte intégral
N° G 25-80.538 FS-N
N° 00235
ODVS
28 janvier 2025
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
M. [X] [U] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies sur ses plaintes devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bourges.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. La requête n'a pas été signifiée aux parties intéressées et concerne plusieurs procédures.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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