Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02801 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UO
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
(chez ses beaux-parents)
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4946 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] (de nationalité française) et Madame [U] [I] (de nationalité marocaine) se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 10 octobre 2008 au Consulat général de France à [Localité 12].
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y] [I], née le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 11] (62) ;
- [B] [I], né le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 11] (62).
Par acte du 25 août 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné à personne, Monsieur [W] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier meublant à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer afférent durant la durée la procédure,
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] [I] à Madame [U] [I] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la demande en divorce,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé au domicile de Madame [U] [I] la résidence habituelle des enfants,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [I] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l'enfant mineur,
- condamné Monsieur [W] [I] à payer à Madame [U] [I] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [B] à compter de la demande en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées à Monsieur [W] [I] en personne le 31 mai 2024, Madame [U] [I] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 24 avril 2023, en application de l'article 262-1 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [I] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 9 600 euros payable sous forme de rente mensuelle de 100 euros pendant 8 ans, en application de l'article 270 du code civil,
- dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 240 euros par mois au total en application de l'article 371-2 du code civil,
- constater qu'elle est favorable au principe de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par la caisse d'allocations familiales,
- condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZEHNDER.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 août 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1982, à [Localité 8]
et
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1983, à [Localité 14] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2008, à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 avril 2023 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Y] [I] et [B] [I] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [I] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [I] à l’égard des enfants [Y] [I] et [B] [I] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d'hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Madame [U] [I] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [I] et de [B] [I], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [I] et [B] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [W] [I], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Me Alexandre ZEHNDER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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