Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-14.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.402
Date de décision :
2 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences A), au profit :
1°/ de la société de droit allemand SUDPACK VERPACKUNG GMBH, dont le siège social est à Ochsenhausen Memminger Strasse (République Fédérale d'Allemagne),
2°/ de la société de droit suisse SUDPACK EXPORT AG., dont lesiège social est sis Grienbachstrasse 11, 6301 Zug,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Y..., les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société de droit allemand Sudpack Verpackung GMBH et de la société de droit suisse Sudpack Export AG, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) M. X..., se prétendant agent-commercial chargé, par la société de droit allemand Sudpack Verpackung et par sa filiale de droit suisse Sudpack Export, de la vente en France des produits fabriqués par la première société et distribués par la seconde, a demandé leur condamnation pour rupture abusive d'un mandat d'intérêt commun ; que le tribunal a pris acte du désistement par M. X... de l'instance introduite contre la société Sudpack Export qui avait soulevé une exception d'incompétence fondée sur la convention franco-suisse du 15 juin 1869 et a accueilli la demande contre la société Sudpack Verpackung ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la société Sudpack Verpackung alors que, selon le pourvoi, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; qu'en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'avaient admis et que M. X... la faisait expressément valoir, la preuve du mandat qui lui avait été donné, tant par la firme allemande que par sa filiale suisse, résultait de ce qu'il avait toujours directement transmis les ordres de la clientèle française à la première ; que celle-ci négociait les commissions qui lui étaient dues, et enfin qu'elle déterminait avec lui les conditions particulières de certaines ventes ; qu'en déniant à la firme allemande
la qualité de co-mandante, sans se prononcer sur ces éléments déterminants (établis par des télex et des
ordres produits aux débats), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2002 du Code civil et a,
en tout état de cause, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les faits invoqués par M. X... étaient la conséquence évidente de l'activité de fabricant de la société allemande et sans incidence sur l'existence d'un prétendu mandat, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve produits et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société de droit allemand Sudpack Verpackung GMBH et la société de droit suisse Sudpack Export AG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique