Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1427
N° RG 23/01423 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 14h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 18H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [E]
né le 05 Janvier 2002 à [Localité 2] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/11/2023 à 15 h 32 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [E]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [E], né le 5 janvier 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme document de voyage, a fait l'objet le 12 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours de la préfecture du Var notifié le 13 janvier.
Le 18 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var notifié à 15h55, à l'issue d'une garde à vue pour détention non autorisée de produits stupéfiants.
Sur requête de M. [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 19 décembre 2023 à 15h29 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 19 décembre 2023 à 10h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 20 décembre 2023 à 18h26.
M. [I] [E] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2023 à 15h32.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [I] [E] soutient :
- l'irrégularité de la procédure antérieure pour détournement de procédure par maintien injustifié de sa garde à vue,
l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et pour erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de l'intéressé, présent sur le territoire national depuis 2018, anciennement placé et père d'une fille née en France, il souligne qu'il dispose de garanties de représentation démontrant l'erreur de motivation sur sa non assignation à résidence,
À l'audience, Maître [Y], a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [I] [E], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a dit vouloir rester en France avec sa fille et sa compagne et régulariser sa situation.
Le préfet du Var, est absent à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il n'appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l'étranger.
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, le parquet compétent a donné l'ordre d'un classement sans suites 61 soit motivé par le choix «d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », ici la mise à exécution des décisions d'éloignement de l'intéressé, ce qui entre tout à fait dans les prescriptions du 6èment de l'article 62-2 précité, la garantie de mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le délit reproché à l'intéressé.
Il n'y a donc pas de détournement de la procédure. Au demeurant, la garde à vue de M. [E] s'est déroulée entre le 17 décembre 2023 à 19h39 et le 18 décembre à 15h45 de sorte qu'elle n'a pas excédé les maximums légaux prévus.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure antérieure déclarée régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [E] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante et entachée d'erreur matérielle en ce qu'elle ne s'interroge pas sur l'éventuelle atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il a une compagne et une fille en France et qu'il a tenté de régulariser sa situation. Enfin, il affirme disposer de garanties de représentations et que l'arrêté aurait du être également motivé sur le refus du recours à l'assignation à résidence le concernant.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [E] ne peut justifier habiter réellement avec sa compagne, qu'il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence prononcée à son bénéfice, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il a été constaté qu'il ne soufrait ni handicap, ni d'un état de vulnérabilité, et qu'il refusait de retourner en Tunisie.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture saisi les autorités consulaires tunisiennes le 18 décembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire.
Dans le court délai séparant le placement de M. [I] [E] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [I] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [E] dit vivre avec la mère de son enfant à [Localité 3]. S'il est père d'une fille née le 17 mars 2021, qu'il a effectivement reconnue, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'il participe réellement à la vie de l'enfant dont l'entretien semble assuré par la mère, notamment compte tenu du fait qu'il a été incarcéré sur mandat de dépôt pour deux ans à compter du 4 novembre 2020 et qu'il n'a donc pas été présent auprès d'elles pendant une très longue période. Sa compagne précisant même dans un des documents remis qu'il y aurait eu une nouvelle incarcération survenue en juin 2022. Elle indique dans ce même document que c'est en réalité elle qui travaille pour subvenir aux besoins de la famille.
Bien qu'il ne soit sur le territoire national que depuis 2018 et qu'il ait pu bénéficier des structures d'accueil et d'encadrement de l'ASE, M. [E] a déjà été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulon le 4 novembre 2020 à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances avec ITT
Il a été interpellé par les forces de l'ordre sur un point de deal connu alors qu'il essayait de se cacher entre les véhicules. Il a été vu jeter une bonbonne de cocaïne au sol bien qu'il le nie. Il a été trouvé porteur de 185 euros en liquide alors qu'il n'a aucun emploi déclaré.
Il a fait l'objet de plusieurs refus de régularisation de sa situation administrative dont le dernier par arrêté préfectoral du Var lui refusant toute délivrance de titre de séjour le 4 septembre 2023.
Il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence le 20 avril 2022 dont il n'a pas respecté toutes les obligations de pointage.
Compte tenu des éléments ainsi énoncés et mis en balance les uns par rapport aux autres, notamment les risques réels de trouble à l'ordre public présentés par M. [I] [E], la prolongation de la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect à son droit à sa vie privée et familiale.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à residence
Cette demande qui ne figure pas dans le mémoire écrit de M. [E] n'a pu être contradictoirement débattue par la prefecture, absente à l'audience.
La demande ne sera donc pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 décembre 2023 à 18h26,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [I] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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