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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.064

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant "La Garenne", à Saint-Clément de la Place (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège est Mail II, avenue Maudet, à Cholet (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1992), que M. Y... a été employé en qualité d'éducateur par l'Association départementale de parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du 3 avril 1973 au 17 décembre 1987, date à laquelle il a été licencié, après une mise à pied conservatoire, au motif que les sévices corporels et psychologiques qu'il utilisait envers les jeunes inadaptés étaient incompatibles avec la mission de l'établissement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, en considérant que le licenciement était fondé sur la perte de confiance consécutive à une mauvaise exécution de son travail, bien que ce licenciement ait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; en second lieu, qu'en admettant que soit sanctionné le 9 décembre 1987 un comportement fautif du salarié survenu le 7 septembre 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail prévoyant que les poursuites disciplinaires ne pouvaient être prononcées plus de deux mois après les faits fautifs ; et alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui dispose que "sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus" ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que les poursuites disciplinaires aient été engagées plus de deux mois après la commission des faits ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que les agissements du salarié constituaient une faute grave ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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