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Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-23.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.640

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° X 17-23.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. U... N..., domicilié [...] , 2°/ la société L... K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Y... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... N..., contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société MJY, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et de la société L... K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MJY, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été condamné sous astreinte, par ordonnance de référé du 17 avril 2015, à supprimer un article dénigrant la société MJY, du 17 février 2015, de son blog accessible à l'adresse www.blog.bleu-piment.fr et de sa page Facebook accessible à l'adresse www.facebook.com/N... ; que saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, un juge de l'exécution a fait droit à ces demandes ; Attendu que, pour confirmer la liquidation de l'astreinte à une certaine somme, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que M. N... a procédé au retrait de l'article litigieux du 17 février 2015, dénigrant pour la société MJY, de son blog et de sa page Facebook accessibles par les deux adresses spécifiées dans l'ordonnance du 17 avril 2015, retient que les mêmes propos dénigrants étaient toujours publiés sur une page Facebook de M. N... mais accessibles à une autre adresse, www.facebook.com/bleupiment, et que l'objectif poursuivi par l'injonction adressée à M. N... le 17 avril 2015 n'était pas atteint ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 17 avril 2015 précisait, dans son dispositif, les adresses sur lesquelles le contenu litigieux devait être supprimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 10 mai 2016, rectifiée le 14 juin 2016, en ce qu'elle a condamné M. N... à verser à la société MJY la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 17 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société MJY aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N... et la société L... K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. U... N... à verser à la société MJY la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 17 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe au débiteur de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée ; que la SCP L...-K... ès qualités fait valoir que M. N... s'est exécuté dans les termes de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance du avril, et ce, dès le 30 mars 2015, jour de l'audience, et que la société MJY l'a assigné en liquidation d'astreinte en raison de la présence de l'article litigieux sur une autre page internet que celles visées par l'ordonnance, soit www.facebook.com/bleupiment ; que M. N..., une fois averti de cette nouvelle publication automatique, l'a immédiatement supprimée ; que ses comptes Facebook ont été également supprimés pour éviter qu'un article réapparaisse par inadvertance ; que l'appelante soutient donc qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, M. N... s'étant conformé strictement à l'injonction qui lui a été adressée et l'inexécution invoquée par la société MJY portant sur une autre page internet que les deux pages spécifiées par le premier juge ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision ramenée à exécution mais il ne peut ni interpréter un dispositif clair ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il a le devoir de procéder à l'interprétation, dès lors que le dispositif est ambigu ; qu'il peut être encore rappelé que l'instance en liquidation d'astreinte n'est que la suite de celle ayant conduit à son prononcé ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. N... a procédé au retrait de l'article litigieux du 17 février 2015, dénigrant pour la société MJY, de son blog et de sa page Facebook accessibles par les deux adresses spécifiées dans l'ordonnance du 17 avril 2015 ; que la société MJY a néanmoins assigné M. N... en liquidation d'astreinte au motif que l'article comportant les mêmes propos dénigrants était toujours publié sur une page Facebook de M. N... mais accessible à une autre adresse ; qu'elle fait valoir à juste titre qu'elle a, dès l'origine de la procédure, fait état de l'article incriminé sur la page Facebook de M. N... www.facebook.com/bleupiment en produisant des pièces justificatives ainsi que dans la note en délibéré adressée au juge des référés et visée par celui-ci dans sa décision, dans laquelle elle indiquait expressément que la publication dénigrante intitulée « Bleu Piment : Un créateur parisien de noeud papillon en cessation de paiement ? » était encore accessible sur la page Facebook précitée, ce dont M. N... était parfaitement informé ; que le premier juge a accueilli la demande de suppression de l'article litigieux sur différents supports internet de M. N... après avoir constaté l'urgence à faire cesser ces atteintes dénigrant la santé financière de la société MJY en lui causant un préjudice économique, la société ayant alors indiqué que son principal client, la société Saks, ne prendrait pas ses créations pour cette saison ; qu'il a également accueilli la demande en liquidation d'astreinte, dès lors que l'objectif poursuivi par l'injonction adressée à M. N... le 17 avril 2015 n'était pas atteint, puisque l'article litigieux était encore présent sur une de ses pages Facebook, usant ainsi de son pouvoir souverain d'interprétation du dispositif de sa décision qui ne peut être compris de manière restrictive, la suppression ordonnée visant nécessairement l'intégralité des pages Facebook de M. N... afin de faire cesser le trouble subi par la société MJY ; que le liquidateur ne peut donc sérieusement soutenir que M. N..., qui n'ignorait pas que l'article litigieux était également présent sur sa page Facebook wwwfacebook.com/bleupiment à la date du prononcé de l'ordonnance du 17 avril 2015, a satisfait pleinement a l'obligation contenue dans cette décision dans le délai fixé ; qu'il est acquis que M. N... n'a procédé à la suppression de cet article que le 19 décembre 2015 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte fixée dans les termes de la décision du 17 avril 2015 ; que l'ordonnance rendue le 10 mai 2016, rectifiée le 14 juin, sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il convient de constater que Monsieur U... N... ne conteste pas avoir constaté sur sa page Facebook en décembre 2015 les propos dénigrants à l'encontre de la société MJY tels que retenus dans l'ordonnance du 17 avril 2015 ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte dans la mesure où Monsieur U... N... ne justifie pas avoir cessé son comportement après la signification de l'ordonnance ; qu'aussi, ce dernier sera condamné à la somme de 9300 euros représentant une liquidation d'astreinte de 100 euros par jour pendant 93 jours ; que par ailleurs, il convient de constater que selon le constat d'huissier du 6 novembre 2015, sur la page Facebook de Monsieur U... N... intitulée « Bleu piment », accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/bleupiment, il était précisé sous l'adresse mail de la société MJY, les mêmes propos dénigrants dénoncés dans la précédente ordonnance : « un créateur parisien de noeud papillon en cessation des paiements ? » ; que Monsieur U... N... ne justifie pas avoir procédé à la suppression de ces propos de sorte qu'il convient de le condamner à cesser de procéder à tout acte de dénigrement et à supprimer sur ses supports internet tout document, vidéo contenant des propos dénigrants à l'encontre de la société MJY et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; qu'en jugeant, pour condamner M. N... à verser à la société MJY la somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, que la suppression ordonnée par l'ordonnance du 17 avril 2015 visait nécessairement l'intégralité des pages facebook de M. N..., en ce compris la page accessible à l'adresse www.facebook.com/bleupiment, quand cette ordonnance avait seulement ordonné « la suppression de l'article litigieux du 17 février 2015 du blog de M. N... accessible à l'adresse www.blog.bleu-piment.fr et de sa page Facebook accessible à l'adresse www.facebook.com/N... sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, 8 jours après la signification de la décision », ce dont il résultait que les pages hébergées à une autre adresse n'avaient pas à être supprimées, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 avril 2015 et violé, en conséquence, l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation prononcée à l'encontre de M. U... N... d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe au débiteur de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée ; que la SCP L...-K... ès qualités fait valoir que M. N... s'est exécuté dans les termes de l'injonction qui lui a été adressée par l'ordonnance du avril, et ce, dès le 30 mars 2015, jour de l'audience, et que la société MJY l'a assigné en liquidation d'astreinte en raison de la présence de l'article litigieux sur une autre page internet que celles visées par l'ordonnance, soit www.facebook.com/bleupiment ; que M. N..., une fois averti de cette nouvelle publication automatique, l'a immédiatement supprimée ; que ses comptes Facebook ont été également supprimés pour éviter qu'un article réapparaisse par inadvertance ; que l'appelante soutient donc qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, M. N... s'étant conformé strictement à l'injonction qui lui a été adressée et l'inexécution invoquée par la société MJY portant sur une autre page internet que les deux pages spécifiées par le premier juge ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision ramenée à exécution mais il ne peut ni interpréter un dispositif clair ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il a le devoir de procéder à l'interprétation, dès lors que le dispositif est ambigu ; qu'il peut être encore rappelé que l'instance en liquidation d'astreinte n'est que la suite de celle ayant conduit à son prononcé ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. N... a procédé au retrait de l'article litigieux du 17 février 2015, dénigrant pour la société MJY, de son blog et de sa page Facebook accessibles par les deux adresses spécifiées dans l'ordonnance du 17 avril 2015 ; que la société MJY a néanmoins assigné M. N... en liquidation d'astreinte au motif que l'article comportant les mêmes propos dénigrants était toujours publié sur une page Facebook de M. N... mais accessible à une autre adresse ; qu'elle fait valoir à juste titre qu'elle a, dès l'origine de la procédure, fait état de l'article incriminé sur la page Facebook de M. N... www.facebook.com/bleupiment en produisant des pièces justificatives ainsi que dans la note en délibéré adressée au juge des référés et visée par celui-ci dans sa décision, dans laquelle elle indiquait expressément que la publication dénigrante intitulée « Bleu Piment : Un créateur parisien de noeud papillon en cessation de paiement ? » était encore accessible sur la page Facebook précitée, ce dont M. N... était parfaitement informé ; que le premier juge a accueilli la demande de suppression de l'article litigieux sur différents supports internet de M. N... après avoir constaté l'urgence à faire cesser ces atteintes dénigrant la santé financière de la société MJY en lui causant un préjudice économique, la société ayant alors indiqué que son principal client, la société Saks, ne prendrait pas ses créations pour cette saison ; qu'il a également accueilli la demande en liquidation d'astreinte, dès lors que l'objectif poursuivi par l'injonction adressée à M. N... le 17 avril 2015 n'était pas atteint, puisque l'article litigieux était encore présent sur une de ses pages Facebook, usant ainsi de son pouvoir souverain d'interprétation du dispositif de sa décision qui ne peut être compris de manière restrictive, la suppression ordonnée visant nécessairement l'intégralité des pages Facebook de M. N... afin de faire cesser le trouble subi par la société MJY ; que le liquidateur ne peut donc sérieusement soutenir que M. N..., qui n'ignorait pas que l'article litigieux était également présent sur sa page Facebook wwwfacebook.com/bleupiment à la date du prononcé de l'ordonnance du 17 avril 2015, a satisfait pleinement a l'obligation contenue dans cette décision dans le délai fixé ; qu'il est acquis que M. N... n'a procédé à la suppression de cet article que le 19 décembre 2015 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte fixée dans les termes de la décision du 17 avril 2015 ; que l'ordonnance rendue le 10 mai 2016, rectifiée le 14 juin, sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMEN ADOPTÉS QU'il résulte des dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il convient de constater que Monsieur U... N... ne conteste pas avoir constaté sur sa page Facebook en décembre 2015 les propos dénigrants à l'encontre de la société MJY tels que retenus dans l'ordonnance du 17 avril 2015 ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte dans la mesure où Monsieur U... N... ne justifie pas avoir cessé son comportement après la signification de l'ordonnance ; qu'aussi, ce dernier sera condamné à la somme de 9300 euros représentant une liquidation d'astreinte de 100 euros par jour pendant 93 jours ; que par ailleurs, il convient de constater que selon le constat d'huissier du 6 novembre 2015, sur la page Facebook de Monsieur U... N... intitulée « Bleu piment », accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/bleupiment, il était précisé sous l'adresse mail de la société MJY, les mêmes propos dénigrants dénoncés dans la précédente ordonnance : « un créateur parisien de noeud papillon en cessation des paiements ? » ; que Monsieur U... N... ne justifie pas avoir procédé à la suppression de ces propos de sorte qu'il convient de le condamner à cesser de procéder à tout acte de dénigrement et à supprimer sur ses supports internet tout document, vidéo contenant des propos dénigrants à l'encontre de la société MJY et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance ; ALORS QU'en toute hypothèse, seule la liquidation de l'astreinte donne naissance à une créance d'indemnité liquide et exigible ; qu'en condamnant M. N... à verser à la société MJY la somme de 9 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2016, quand la créance résultant de la liquidation de l'astreinte n'était pas née à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7 du même code.

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