Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/07915 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFV5
Ordonnance n° 2023/M239
G.F.A. JAUME, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
S.C.I. LE RICHEBOIS
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 6 juillet 2020 ayant notamment :
- débouté le GFA Jaume de l'ensemble de ses prétentions,
- prononcé la nullité du congé notifié par le GFA Jaume à la SCI le Richebois le 21 septembre 2016,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le GFA Jaume à payer à la SCI le Richebois la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA Jaume aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 19 août 2020 par le GFA Jaume à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 juin 2023 par la SCI le Richebois aux fins de :
- prononcer la péremption de la présente instance,
- débouter le GFA Jaume de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le GFA Jaume au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA Jaume aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 par le GFA Jaume tendant à :
- constater la péremption d'instance,
- déclarer l'instance éteinte,
- débouter la SCI le Rochebois de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 6 novembre 2020 pour l'appelante et, le 8 février 2021, pour l'intimée.
Depuis le 8 février 2021, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 8 février 2023.
Si effectivement, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'avis de fixation est intervenu le 1er juin 2023 alors que la péremption était déjà acquise.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'instance périmée.
L'équité et la situation économique des parties commandent, en revanche, de rejeter la demande présentée par la SCI le Richebois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'instance périmée,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI le Richebois,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SCI le Richebois.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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