Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1351 et 2048 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une première instance a opposé M. X..., employé en qualité de régisseur d'immeubles, à son employeur, la société Axiade Rhône-Alpes devenue la société Alliade habitat ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 mai 2005 a annulé la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, ordonné son rétablissement dans ses droits et sa situation antérieure et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes ; que l'employeur a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, l'affaire a fait l'objet d'une médiation ; que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 12 décembre 2006 ; qu'il a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Alliade habitat à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt retient que le premier procès a pris fin définitivement avec l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, que la règle de l'unicité de l'instance et l'accord de médiation empêchent chaque partie de formuler dans une instance postérieure une demande en invoquant des faits ou manquements antérieurs au 24 octobre 2006 et que seuls doivent être examinés les griefs postérieurs à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la règle de l'unicité de l'instance est sans incidence sur les moyens que l'employeur oppose en défense à la contestation d'un licenciement prononcé après une précédente procédure, et alors, d'autre part, que l'autorité " de chose jugée " d'un accord transactionnel est limitée au différend qu'il a pour objet de régler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alliade habitat.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 décembre 2008 ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant condamné l'employeur à verser au salarié 70. 000 euros de dommages et intérêts, outre 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ayant débouté l'employeur du surplus de ses demandes, et ayant ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la SA ALLIADE HABITAT dans ses écritures, la décision des premiers juges quant à la recevabilité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui ne retiennent que les griefs postérieurs au 24 octobre 2006 doit être confirmée ; en effet, le principe de l'unicité de l'instance énoncé dans l'ancien article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6 a pour objectif de contraindre les parties au procès à concentrer, dans ce même procès, tous leurs différends actuels et en cours avant la fin de celui-ci et interdit à ces mêmes parties, sous peine d'irrecevabilité, de formuler dans une autre instance et un autre procès, des demandes ultérieures ou des prétentions ultérieures dont le fondement ou l'origine serait antérieur à la date de la décision mettant fin au premier procès ; en l'espèce, le premier procès entre les parties a pris fin définitivement avec l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 24 octobre 2006, après une audience du 10 octobre 2006, au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation de l'accord de médiation conclu le 27 septembre 2006, accord auquel l'arrêt donné force exécutoire en constatant le désistement d'instance et d'action de chaque partie ; il s'ensuit qu'aucune demande et aucune prétention fondées sur des éléments de faits ou des manquements antérieurs à la date du 24 octobre 2006 ne peut être formulée dans une instance postérieure, date à laquelle l'accord a reçu force exécutoire entre les parties ; il en résulte, comme le soutient, à bon droit Kamel X..., dans ses écritures, que l'unicité de l'instance et l'accord de médiation intervenu entre les parties empêchent chaque partie au procès qui a pris fin avec l'arrêt du 24 octobre 2006 d'invoquer des faits antérieurs à cet arrêt et de se prévaloir de ce qui s'est passé dans l'exécution du contrat de travail et de ce qui pouvait faire litige, avant le 24 octobre 2006, date de l'extinction de l'instance initiale ; que l'analyse des griefs faite par les premiers juges doit être confirmée aussi en application des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail ; la lecture de la lettre de licenciement indique bien clairement que celui-ci est fait en raison d'une cause réelle et sérieuse ; la Cour ne peut se convaincre que les griefs attachés aux difficultés relationnelles de Kamel X... et à son attitude inadaptée, postérieures au 24 octobre 2006 ont un caractère réel et sérieux, compte tenu des pièces que les parties ont fournis au débat et de l'impossibilité pour elle de vérifier les dates précises auxquelles les griefs se seraient produits ; la Cour note aussi que les conditions de travail de Kamel X... ne sont pas des conditions faciles, et que l'employeur ne facilite pas, non plus, l'exécution du travail du salarié qui doit faire face à des locataires dont on ne peut pas dire qu'ils sont faciles à gérer, tant leurs difficultés personnelles et économiques sont grandes ; le grief tenant au non-respect des procédures internes n'a pas de caractère réel et n'a pas de caractère sérieux eu égard aux pièces données au débat et dans lesquelles il apparaît que le salarié a rempli sa mission, comme il le devait et comme il le pouvait, dans sa gestion des 170 logements dans le même quartier dans lequel il habitait et travaillait ; les premiers juges ont fait une exacte application de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement dans des motifs que la Cour adopte pour retenir qu'il n'existe pas une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en fait dans un premier temps, la société ALLIADE HABITAT reproche à Monsieur X... Kamel, d'avoir des attitudes relationnelles inadaptées, avec locataires : « soit vous outrepassez vos fonctions en rendant services à certains locataires d'une façon qui ne correspond pas à vos fonctions (…) », la société cite le fait que Monsieur X... a autorisé les deux filles de Madame Z... à stocker leur réfrigérateur dans le local commun ; d'une part, cet exemple n'est pas daté et le conseil ne peut savoir quand se sont déroulés les faits ; d'autre part, dans sa lettre de contestation datée du 17 janvier 2007, Monsieur X... Kamel explique qu'il a toujours eu des locaux techniques à sa disposition pour stocker les encombrants laissés par les locataires. C'était donc un usage. Il rajoute que la société ALLIADE a changé de politique et a décidé que les encombrants devaient être portés à la déchetterie par chaque locataire. Le salarié avait alors demandé des affiches pour informer les locataires, mais il ne les a jamais reçus. Monsieur X... affirme qu'il avait expliqué à Monsieur Z... cette nouvelle procédure. Ce dernier atteste que suite à la demande de Monsieur X..., il a lui-même emmené son réfrigérateur à la déchetterie de Vénissieux. Cet exemple ne démontre pas que Monsieur X... n'appliquait pas les consignes. Il n'avait peut être pas les moyens suffisants pour faire changer les habitudes de 170 locataires. Ce grief ne pourra donc être retenu contre Monsieur X.... « soit en fonction de vos manques d'affinité avec certains locataires, vous n'intervenez pas suite à leur demande. La société reproche à Monsieur X... le problème d'interphone de Madame A.... Le salarié répond qu'il signalait ce genre de problèmes à son supérieur hiérarchique, car il n'avait pas la compétence pour les réparer, de plus il y avait 173 logements sous sa responsabilité et Madame A... était loin d'être la seule locataire à se plaindre de son interphone. Monsieur X... ne peut être tenu responsable du problème d'interphone de cette locataire et la société ne prouve pas que Monsieur X... n'ait pas alerté sa hiérarchie de ce problème. Le problème de la fuite d'eau de l'association maghrébine islamique a été signalé à la société par fax du 29 septembre 2006. Ce fait a eu lieu avant le 24 octobre 2006. Ce grief ne sera donc pas retenu contre Monsieur X.... Après avoir reproché à Monsieur X... de ne pas suffisamment rendre services aux locataires, la société reproche au salarié un excès de zèle. Monsieur X... KAMEL est à la fois trop et pas assez serviable vis-à-vis des locataires, ce qui est contradictoire. Sur les méthodes de management : « votre responsable a pu relever à plusieurs reprises et notamment les 09 et 20 octobre 2006, que vous adoptiez des attitudes managériales qui ne correspondent pas du tout à ce que nous demandons. Attitude également révélée par nos locataires ». L'employeur reproche aussi à Monsieur X... d'avoir été très agressif avec l'assistante métier de son secteur durant le mois d'octobre. Ces faits sont une fois de plus antérieurs au 24 octobre 2006. La société fournit les courriers de deux fournisseurs se plaignant du comportement de Monsieur X... vis-à-vis de leurs salariés. Ces courriers semblent avoir été rédigés pour les besoins de la cause puisqu'ils sont datés pour l'un du 24 octobre 2006 et pour l'autre (un mail) du 02 novembre 2006. Ces deux courriers relatent des faits qui ne sont pas nouveaux et non précis, puisqu'il s'agit d'un comportement général de Monsieur X.... Dans un second temps, la société ALLIADE reproche à Monsieur X... le non-respect des procédures internes. La société ALLIADE reproche à Monsieur X... de ne pas avoir fait le nécessaire pour le fonctionnement de la porte automatique des garages. Toutefois, elle n'apporte aucun élément aux débats pour soutenir ce fait. Par contre, Monsieur X... explique qu'il a bien prévenu la société SCHINDLER, qui est intervenue le 19 décembre 2006. Celle-ci a collé une affiche prévenant les habitants d'un problème technique et d'une prochaine intervention (affiche versée aux débats par le salarié). La panne d'ascenseur et l'intervention tardive ne peuvent donc pas être reprochées au salarié. Enfin, la société ALLIADE reproche à Monsieur X... : « vous ne nous avez pas d'ailleurs non pus informé des squats de garage, vous n'avez pas pu donner un document exhaustif des garages squattés à votre responsable, le document que vous avez fourni étant inexploitable ». La société ne fournit aucun élément pour prouver ses allégations. Monsieur X... répond qu'il avait bien informé son supérieur de l'existence de ces squats. Il verse des plans des garages qu'il avait effectués manuellement, pour les tours 103 et 104. Ces plans indiquent clairement quels étaient les garages occupés ou non. Ces griefs ne reposant pas non plus sur des éléments sérieux et matériellement vérifiables, ils seront rejetés. En conséquence, il est jugé que le licenciement de Monsieur X... Kamel ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance n'empêche pas les parties au procès d'invoquer des faits antérieurs au terme de l'instance initiale dès lors que le nouveau litige auquel ces faits se rapportent est né postérieurement ; qu'en l'espèce, postérieurement à une première procédure close par arrêt du 24 octobre 2006, afférente à une mise à pied ainsi qu'à une mutation, le salarié avait été licencié le 12 décembre 2006 ; qu'en affirmant que le principe de l'unicité de l'instance empêchait l'employeur, dans le cadre de la procédure initiée par le salarié pour contester son licenciement, de se prévaloir de faits antérieurs au 24 octobre 2006 pour justifier le licenciement prononcé, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-1 ancien, devenu R. 1452-6 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE le principe d'unicité d'instance commande seulement d'écarter les prétentions qui auraient pu être formulées avant la clôture des débats de l'instance primitive ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune demande fondée sur des faits antérieurs au 24 octobre 2006 ne pouvait être formulée, quand il était constant que les débats de l'instance primitive, ayant donné lieu à un arrêt du 24 octobre 2006, avaient été clos le 10 octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du Code du travail ;
3. ALORS QU'un accord de médiation homologué n'interdit pas aux parties au procès d'invoquer des faits antérieurs à la décision d'homologation dès lors que ces faits ne sont pas concernés par ledit accord ; qu'en affirmant pourtant que l'accord de médiation homologué par l'arrêt du 24 octobre 2006 empêchait l'employeur d'invoquer des faits antérieurs à cet arrêt quand il en résultait que l'accord homologué ne réglait que les différends nés avant le jugement rendu le 23 mai 2005 et, partant, qu'il ne réglait pas le litige survenu entre les parties après le licenciement du salarié prononcé le 12 décembre 2006, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 et 2048 du Code civil ;
4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de ce que Monsieur X... effectuait lui-même des services confiés à des prestataires dans le cadre de contrats d'entretien d'une part, le grief tiré des multiples demandes d'une autre locataire (Mme B...) d'autre part, alors que la lettre de licenciement faisait clairement état de tels griefs, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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