Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.294
Date de décision :
9 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 janvier 1995 et 3 octobre 1995, par la cour d'appel de Dijon (1er chambre, 1er section), au profit du Comité d'établissement du Crédit Lyonnais Bourgogne Est, pris en la personne de ses représentants légaux, Mlle Christiane X..., domiciliée au Crédit Lyonnais, ... et M. Jacky Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêt attaqués (Dijon, 10 janvier 1995 et 3 octobre 1995), qu'en 1988, la société Crédit Lyonnais a mis en oeuvre un plan d'informatisation dénommé "Plan Elan"; que, parallèlement, elle a décidé de restructurer ses activités par marchés et de créer des "unités d'appui commercial"; qu'en 1992, elle a pris la décision d'étendre cette restructuration à l'intégralité de son réseau; qu'à la suite de la décision du comité d'établissement du Crédit Lyonnais Bourgogne-Est de recourir à un expert, le Crédit Lyonnais a fait assigner ce comité d'établissement aux fins de voir dire qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une expertise en technologie ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que la société Crédit Lyonnais fait grief aux arrêts d'avoir dit que le Comité d'établissement du Crédit Lyonnais de Bourgogne-Est était bien fondé à faire procéder à une expertise, alors, selon le premier moyen, qu'il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 432-2 du Code du travail relatif à la consultation du comité d'entreprise préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences dans les domaines qu'il énumère, ni de celles de l'article L. 434-6 du même Code qui permet au comité d'entreprise, sous certaines conditions, d'avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2, que l'absence d'explication claire et précise de la direction et d'une consultation effective du comité d'établissement soient de nature à justifier le recours à un expert et ce d'autant moins que la méconnaissance éventuelle des obligations de l'employeur est autrement sanctionnée, par les peines prévues à l'article L. 483-1 du Code du travail, qui réprime le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement, qu'en se déterminant par de tels motifs, radicalement impropres à justifier sa décision d'approuver le recours à un expert, de le désigner et d'en fixer la rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié cette décision au regard des exigences des articles L. 432-2 et L. 434-6 du Code du travail ;
et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que l'exercice de la faculté de recourir à un expert en technologie instituée à l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail qui renvoie aux cas énumérés à l'article L. 432-2 du même Code suppose que soit envisagée l'introduction de nouvelles technologies, qu'en décidant que le comité d'établissement du Crédit Lyonnais Bourgogne-Est était bien fondé à recourir à une expertise sans constater l'introduction dans l'entreprise de technologies nouvelles mais en donnant au contraire mission à l'expert d'indiquer s'il s'agit d'une simple adaptation d'une technologie existant dans l'ensemble de l'entreprise ou bien d'une évolution importante et significative, ce qui confirme qu'elle s'est abstenue de faire elle-même cette recherche bien qu'elle fût un préalable nécessaire à la décision de recourir à un expert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'exercice de la faculté de recourir à une expertise en technologie instituée à l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail suppose que le comité d'entreprise ou d'établissement soit saisi d'un projet important, qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, le projet de création des unités d'appui commercial était important au sens dudit article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 434-6 du Code du travail; alors que, de troisième part, il résulte de la combinaison des articles L. 432-2 et L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail, que le recours à un expert en technologie suppose que le projet soumis au comité d'entreprise ou d'établissement soit susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la
formation ou les conditions de travail du personnel, qu'en se bornant à cet égard à reproduire les termes de la loi sans rechercher si le projet en cause était susceptible d'entraîner de telles conséquences, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail; alors que, de quatrième part, en se déterminant à cet égard au motif que "l'utilisation par les employés...pourrait entraîner des modifications des conditions de travail, de formation et de qualification significatives", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'enfin, il résulte de l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail que c'est au comité d'entreprise ou d'établissement qui sollicite le recours à un expert en technologie d'apporter la preuve qu'il a été saisi d'un projet répondant aux conditions de nouveauté des technologies, d'importance du projet et de son incidence sur les salariés posées par l'article L. 432-2 du Code du travail, qu'en fondant néanmoins sa décision de dire justifié le recours à une expertise sur la circonstance que le Crédit Lyonnais ne démontre pas que la mise en place des nouvelles stations de travail constitue une simple évolution de techniques déjà en vigueur dans tous les services de l'entreprise et qu'aucune innovation importante n'est imposée au personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'introduction d'une nouvelle technologie dans un ensemble de services regroupant de nombreux membres du personnel qui utilisaient d'autres technologies peut justifier une expertise si le comité central d'entreprise ou le comité d'établissement n'ont jamais eu à se prononcer sur les conséquences pour ces personnels ou services des systèmes plus modernes dont la direction veut les doter, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les documents produits qui lui étaient soumis révélaient que le nouveau système informatique était sensiblement différent du précédent et nécessitait une formation particulière et, d'autre part, que l'utilisation par les employés équipés du matériel et des logiciels de l'ancien plan informatique allait entraîner des modifications des conditions de travail, de formation et de qualification significatives, a sans encourir aucun des griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Le Crédit Lyonnais reproche aussi à l'arrêt du 3 octobre 1995 d'avoir dit que l'expertise ne pourrait porter que sur les conséquences de l'utilisation par les personnels dits administratifs de l'entreprise équipés en janvier 1994 de l'ancien système informatique du matériel et des logiciels mis en place dans le cadre du plan Elan, alors, selon le moyen, que, d'une part, il y a excès de pouvoir lorsque le juge s'arroge le pouvoir que la loi ne lui confère pas, qu'en vertu de l'article L. 434-6, alinéa 6 du Code du travail, dès lors que seule lui a été soumise la question de la nécessité de l'expertise, il ne lui appartient pas d'aller au-delà et s'il admet le recours à l'expertise il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'étendue de la mission de l'expert, qu'en délimitant néanmoins la mission de l'expert en technologie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 434-6, alinéa 6 du Code du travail; alors que, d'autre part, selon l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail le recours à l'expertise technologique n'est justifié que si le projet litigieux envisage l'introduction de nouvelles technologies, qu'en demandant à l'expert d'indiquer s'il s'agit de technologies nouvelles ou d'une simple adaptation d'une technologie existante, alors qu'il s'agissait là d'un préalable à la décision même de recourir à un expert, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-6, alinéa 4 du Code du travail; alors que, de troisième part, il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, qu'il ressortait tant de la déclaration du comité d'établissement du Crédit Lyonnais Bourgogne-Est du 12 janvier 1994 que de ses écritures d'appel du 30 août 1995 que sa demande d'expertise ne s'appliquait qu'au projet de mise en place des unités d'appui commercial dans l'établissement du Crédit Lyonnais Bourgogne-Est, qu'en précisant néanmoins que l'expertise ne pourrait porter que sur le matériel et les logiciels, mis en place dans le cadre du plan Elan, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant préalablement retenu que le recours à une expertise n'était justifié qu'en ce qui concerne l'impact de l'introduction du nouveau système informatique auprès des personnels non commerciaux ou para-commerciaux qui travaillaient jusqu'alors avec les anciens matériels et logiciels, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et qui a constaté elle-même l'introduction d'une nouvelle technologie, n'a fait que tirer les conséquences de cette énonciation quant à l'étendue de la mission de l'expert en statuant comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Crédit Lyonnais fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il serait procédé à l'expertise par le Cabinet Arete, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 434-6 du Code du travail que le juge statue sur le choix de l'expert en cas de désaccord entre le comité d'établissement et l'employeur, qu'en disant qu'il serait procédé à l'expertise par le cabinet Arete sans avoir ni constaté qu'il y ait eu désaccord sur le choix de l'expert, ni justifié le choix qu'elle faisait ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'en l'état de la contestation de la société Crédit Lyonnais sur la nécessité d'une expertise, la cour d'appel qui a estimé que le désaccord portait aussi sur le choix de l'expert et qui n'avait pas à justifier du choix qu'elle a fait, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Crédit Lyonnais reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir dit que le coût de l'expertise ne devrait pas dépasser la somme de 800 000 francs, (ramenée à 80 000 francs par arrêt du 28 novembre 1995 rendu sur saisine d'office du juge en rectification d'erreur matérielle) alors que, d'une part, selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu'en décidant par suite de statuer sur la rémunération de l'expert alors qu'aucune des parties ne le lui avait demandé, la cour d'appel a statué sur une chose non demandée en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction, qu'en décidant d'office de statuer sur la rémunération de l'expert sans provoquer à cet égard les observations des parties, qui n'avaient ni l'une, ni l'autre pris position sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait invité les parties à s'expliquer sur le coût de l'expertise dans l'arrêt du 10 janvier 1995, n'a pas fixé le coût de l'expertise mais s'est seulement borné à énoncer qu'il ne devrait pas dépasser une certaine somme; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique