Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-15.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.315
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jennifer Z..., demeurant ... (15e), agissant par représentation de son père M. Henri Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 ) de M. Raymond Z..., demeurant ... (18e),
2 ) de Mme Françoise A..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
3 ) de Mme Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes A... et X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1992), rendu dans un litige successoral l'opposant à M. de Y..., d'avoir "rétracté" l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 1991, alors que, d'une part, une telle décision, fondée sur une cause grave depuis qu'elle a été rendue, aurait dû être motivée à cet égard, alors que, d'autre part, elle aurait dû, en application des articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré valable le testament rédigé en 1957 par la de cujus et dit qu'il ne pouvait être fait grief à M. de Y... des opérations intervenues sur les valeurs mobilières qui appartenaient à sa mère, l'arrêt, avant-dire droit sur le surplus des demandes, a renvoyé les parties devant le notaire précédemment commis à charge pour lui d'indiquer, au vu des documents produits par Mme de Y..., si son précédent rapport devait ou non être complété et a "rétracté" l'ordonnance de clôture rendue le jour de l'audience des plaidoiries ; que la révocation de l'ordonnance de clôture, qui a été prononcée en raison et pour l'exécution du complément d'information ordonnée, est surabondante ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. de Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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