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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-70.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.139

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Montauban, au profit de la commune de Grisolles, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Grisolles les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux Y..., qui ont déclaré se pourvoir, le 2 avril 1993, contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Grisolles, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les époux Y... déchus de leur pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la commune de Grisolles la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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