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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2024. 2403562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403562

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les violences et harcèlements moral et sexuel qu'elle subit au sein de l'établissement public Paris Musées. Elle soutient que depuis le 1er juin 2022 elle a été victime de harcèlement sexuel et moral, de violences sexistes et sexuelles ainsi que d'une tentative de viol. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'elle a été victime de harcèlements, de violences et d'une tentative de viol, mais n'apporte à l'appui de ses allégations aucun éléments de nature à en établir la réalité. Elle n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, qu'elle reconnaît elle-même bénéficier, à la date d'introduction de la présente requête, d'une autorisation spéciale d'absence, et qu'elle n'est par suite pas exposée aux harcèlements et violences dont elle se prétend victime. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'établissement public Paris Musées. Fait à Paris, le 19 février 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9

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