Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-45.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.615
Date de décision :
16 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Cieutat (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Tarbes, au profit :
1°) de M. Jean Z..., demeurant Cité La Passerelle, bloc A n° 20 à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
2°) de M. Jean Y..., demeurant Cité La Passerelle à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X..., artisan peintre, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et Z..., respectivement embauchés les 22 janvier 1979 et 1er juin 1981 et licenciés le 6 novembre 1984 pour motif économique, diverses sommes à titre de congés payés (1984-1985), de paiement du jour férié du 1er janvier 1985 et de dommages et intérêts pour préjudice subi alors, selon les moyens, qu'il ne se trouvait redevable envers eux ni des indemnités de congés payés effectivement versées, le 30 novembre 1984, par la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Toulouse, ni du paiement du jour férié du 1er janvier 1985, justification étant donnée de ce qu'ils se trouvaient absents la veille dudit jour, ni enfin de dommages et intérêts, les changements de qualification sur leurs bulletins de salaire n'ayant pas entraîné de diminution de celui-ci ; qu'ainsi, par méconnaissance des circonstances de l'espèce et des règles de droit applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que de tels moyens, qui se bornent à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... un rappel d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait référence, en ce qui concerne le premier, à l'indemnité minimum de licenciement plus favorable prévue et déterminée par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail en la calculant sur la base de vingt heures par année de service, en ce qui concerne le second, à l'indemnité allouée par l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment en la calculant sur la base de trois vingtièmes de mois de salaire par année de présence pour toute la durée, six années, de son activité au service de M. X... ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'indemnité minimum de licenciement est égale, par année de service, à un dixième de mois de salaire pour les travailleurs rémunérés au mois et que, d'autre part, l'indemnité conventionnelle ne pouvait être calculée sur la base de trois vingtièmes de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans et devait l'être, par application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail, sur celle de cinq dixièmes par mois pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en la disposition ayant statué sur les rappels d'indemnités de licenciement, le jugement rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique