Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2414670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414670
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de le convoquer dans les 3 jours et afin de lui délivrer une attestation de décision favorable, une carte de résident ou tout document justifiant de la régularité de son séjour de manière pérenne ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été reconnu réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022 et que depuis cette date il n'a jamais été mis en possession d'une carte de résident, qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de récépissé, que du fait de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, il a perdu son emploi le 19 mars 2024, qu'il se retrouve privé de ses droits sociaux et sans ressources ;
- la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 19 mars 2024, l'employeur du requérant lui a notifié son licenciement du fait de l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour et portant autorisation de travail. Par ailleurs, la sous-préfète du Raincy lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024. Dès lors que M. A ne fait état d'aucune activité professionnelle, ni de recherche d'emploi durant cette nouvelle période où il était en situation régulière, alors que la perte de son emploi remonte à plus de six mois, la condition d'urgence prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. Néanmoins, il est loisible à l'intéressé s'il s'en croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, par d'autres voies procédurales plus adaptées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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