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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-13.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.707

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° S 19-13.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Mme U... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.707 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. E... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme P..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme P... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris ayant fixé la contribution de Monsieur I... à l'entretien et l'éducation de ses enfants L... et K... à la somme mensuelle indexée de 370 € pour chacun d'eux, AU MOTIF QUE Il résulte des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-7 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion des ressources de l'un et de l'autre et des besoins de l'enfant, et qu'en cas de séparation, à défaut de convention entre les parents, le juge fixe cette contribution sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un d'eux à l'autre ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Ainsi, en principe, en cas de résidence alternée comme en l'espèce, chacun des parents prend en charge directement les dépenses d'entretien et d'éducation courantes des enfants lorsque ceux-ci résident à son domicile, les dépenses exceptionnelles devant être partagées par moitié ; une pension alimentaire peut cependant être mise à la charge de l'un des parents lorsque l'alternance de résidence n'est pas à temps égal ou si la différence de facultés contributives entre eux le justifie. Le jugement dont Monsieur I... a interjeté appel principal a fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de ses enfants L... et K..., alors âgés respectivement de treize et dix ans, à la somme de 370 € par mois que Madame P... avait sollicitée par sa requête. Pour faire droit à la demande de Madame P..., le juge aux affaires familiales a retenu les situations de ressources de chacun des parents suivantes : Monsieur I... disposait, lorsque la pension avait été fixée par le jugement de divorce, d'un revenu net de l'ordre de 2.000 € à 3.000 € par mois, et réglait un loyer mensuel de 811 €. A cette époque, Madame P... recevait quant à elle un revenu mensuel net de 1.921 € et était redevable d'un loyer de 795 € par mois, outre le remboursement d'un prêt auto par échéances mensuelles de 349 €, et des frais de cantine et de garderie pour 135 € par mois. Au moment de la décision modificative dont appel, Monsieur I... , gérant de société, percevait un salaire net imposable de 9.355 € par mois et remboursait des emprunts immobiliers pour un montant mensuel total de 2.602 €. Madame P..., secrétaire, recevait un salaire mensuel net imposable de 2.200 €, et remboursait un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 1.700 €, ainsi que deux prêts mobiliers pour un total de 408€ par mois, soit un total de charges mensuelles à ces titres de 2.108 € Il était fait état de ce que Madame P... partageait ces charges avec son concubin, outre celle de l'entretien de leur enfant commun R..., née le [...] . L... et K... ouvraient droit à des allocations familiales d'un montant de 295 € par mois, versées à Madame P.... Monsieur I... a déclaré à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 des salaires pour un montant de 114.292 € et des revenus de capitaux mobiliers avant abattement pour un montant de 36.467 €, soit un total de 150.759 €, ou 12.563,25 € par mois. Contrairement aux prescriptions de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, il n'indique pas dans ses conclusions la numérotation des pièces qu'il invoque pour établir les charges qu'il supporte ; la cour retient toutefois de l'examen du dossier de Monsieur I... que celui-ci rembourse actuellement des emprunts immobiliers pour un montant mensuel total de 2.430,31 €. Il expose les dépenses de la vie courante et partage sa vie avec une femme qui assume la charge de sa propre fille. Madame P... a déclaré quant à elle pour l'année 2017 des salaires pour un montant de 27.436 € et des revenus de capitaux mobiliers pour 124 €, soit un revenu total de 27.560 € avant abattement, ou 2.296,66 € par mois. Elle justifie du remboursement d'emprunts immobiliers pour un montant mensuel total de 1.672,41 €, dont elle précise qu'elle le partage avec son concubin, et d'un emprunt pour travaux qu'elle règle elle-même à hauteur de 157,70 € par mois, de sorte qu'elle assume à ces titres une charge totale de 993,91 € par mois. Elle expose également les dépenses de la vie courante. L..., aujourd'hui âgée de quinze ans, est scolarisée en classe de seconde au sein de l'Ensemble scolaire Saint-Joseph et Saint-Marc à Concarneau ; K..., âgé actuellement de douze ans, est scolarisé dans le même établissement en classe de quatrième. Les frais de scolarité sont annuellement de 747,04€ pour les deux enfants, en demi-pension. Au regard de ces éléments d'appréciation, dont ressort un accroissement des facultés de Monsieur I... , ainsi que des besoins des enfants nécessairement plus élevés compte tenu de leur âge, la demande de l'appelant tendant à voir réformer le jugement déféré pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants L... et K... à la somme de 200 € par mois pour chacun d'eux, n'est pas fondée et sera rejetée. La demande formée reconventionnellement par Madame P... devant la cour aux fins de voir porter le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à la somme de 600€ pour chacun des enfants, se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile. Toutefois, si la différence de facultés contributives entre Monsieur I... et elle fonde la pension mise à la charge de celui-ci, cette différence ne justifie pas l'augmentation qu'elle réclame, de sorte que sa prétention sera également rejetée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; 1°) ALORS QUE D'UNE PART la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins des enfants eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme P... de sa demande reconventionnelle que si la différence de facultés contributives entre Monsieur I... et elle fonde la pension mise à la charge de celui-ci, cette différence ne justifie pas l'augmentation qu'elle réclame sans rechercher concrètement, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de Mme P... (notamment p 10 et 11) quels étaient les besoins réels des enfants respectivement âgés de 15 ans et demie et de 12 ans et demie scolarisés dans un établissement privé en demi-pension (lycée et collège) et pratiquant des activités sportives (respectivement basket et football) ainsi que leur habitude de vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-7 du code civil ; 2°) ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins des enfants eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; qu'en constatant un accroissement des facultés de Monsieur I... d'un montant actuel de 12.563,25 € par mois au lieu de 9.355 € par mois en première instance, ainsi que des besoins des enfants nécessairement plus élevés compte tenu de leur âge tout en refusant l'augmentation réclamée par Mme P... au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-7 du code civil 3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que dans ses conclusions d'appel (p 10 et s), Mme P... avait rappelé que la contribution fixée par la cour ne pouvait inclure la totalité des dépenses comme les dépenses exceptionnelles liées au frais de scolarité ou aux activités périscolaires, à l'apprentissage de la conduite ou à la prise en charge des frais médicaux et de mutuelle (cf conclusions p 11) ; qu'il était donc nécessaire à la cour de préciser que ces charges exceptionnelles devaient être supportées par les parents en sus de la contribution à proportion de leurs revenus soit 70 % pour M. I... et 30 % pour Mme P... (cf conclusions p 12), M. I... refusant de contribuer aux loisirs et aux activités des enfants (cf conclusions p 10 et pièces 32, 34 et 48) ; qu'en s'abstenant de répondre audites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE ENFIN vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la causes ; qu'en l'espèce, Mme P... avait produit en pièces 38 un tableau des charges mis à jour au 29 aout 2018 indiquant des frais de scolarité annuels pour L... et K... de 2.040,04 € et avait produit les justificatifs en pièce 44 à 49 ; que dans une lettre du 4 septembre 2017 (pièce 34), M. I... reconnaissait lui-même, par l'intermédiaire de son conseil que les frais de scolarité d'L... et de K... au Collège Saint Joseph s'élevaient à la somme annuelle de 2.442 € ; qu'il résultait également des pièces 44 à 45 (frais de scolarité 1er et 2nd terme), que les frais de scolarité en demi-pension d'un montant annuel de 747,04 € correspondait uniquement à la quote-part de Mme P... à hauteur de 30 % puisqu'il était indiqué « 30 % mère » sans compter les frais de voyage scolaires, de séjour sportif et les inscriptions aux épreuves de langue (pièces 46, 47 et 49) ; qu'en énonçant néanmoins que les frais scolarités sont annuellement de 747,04 € pour les deux enfants en demi-pension alors que cette somme ne représentait que la quote-part de Mme P... à hauteur de 30 %, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisés (pièces 34, 38 44, 45, 46, 47, 48 et 49) régulièrement produites aux débats démontrant que les frais de scolarité des enfants étaient annuellement supérieur à 747, 04 € en violation du principe susvisé et de l'article 1134 ancien du code civil.

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