Texte intégral
- N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux
N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA
Minute n° 24/
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [M]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Véronique LAGARDE, avocat au barreau de Meaux ;
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° C-77284-2023-002039 du 07/06/2023) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Présidente : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
- N° RG 23/01925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCA
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 27 septembre 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon acte reçu le 23 mai 2012 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) en indivision à hauteur de la moitié chacun.
Le [Date mariage 3] 2012, ils se sont mariés à [Localité 25] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est né l'enfant [L] le [Date naissance 2] 2014.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [R] à titre onéreux,
- accordé à Monsieur [Y] [S] [M] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal,
- dit que Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] devront payer par moitié à titre provisoire les échéances du prêt immobilier de 934,69 euros par mois,
- attribué la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 18] à Monsieur [Y] [S] [M],
- dit que Monsieur [Y] [S] [M] devra payer à titre provisoire les échéances du crédit automobile de 346,37 euros, la taxe foncière et les charges de copropriété relatifs au domicile conjugal,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [R].
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et statuant sur les conséquences, il a notamment :
- fixé les effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 12 février 2019,
- débouté Madame [X] [R] de sa demande d’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], a été désigné aux fins de partage amiable, qui n’a pu aboutir.
Par acte délivré le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [S] [M] a fait assigner Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023,
- déclaré recevables les écritures des parties notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 pour Madame [X] [R] et le 24 janvier 2024 pour Monsieur [Y] [S] [M],
- invité les parties à présenter leurs observations sur les fondements juridiques envisageables au regard de la créance invoquée par Monsieur [Y] [S] [M] à l’encontre de l’indivision pour avoir contribué financièrement au-delà des quotes-parts indivises stipulées à l’acte d’acquisition de l’immeuble indivis, à savoir l’enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du code civil) et l’existence d’une libéralité implicite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
- désigner Maître [H], notaire à [Localité 15], avec faculté de délégation pour y procéder,
- commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, ou d’un éventuel expert choisi par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
- l'autoriser à vendre seul le bien au prix de 180 000 euros ou pour tout prix supérieur,
- dire et juger que le prix de vente sera remis entre les mains du notaire commis, à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier y afférent,
Subsidiairement :
- ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] (77) cadastré Section BP N° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 23] d'une surface de 7 ha 7a 98 ca,
- dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté le conseil de Monsieur [S] [M] sur la mise à prix de 180 000 euros,
- dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
- ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [R] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien à la somme mensuelle de 1000 euros depuis le 12 février 2019 et jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou la vente du bien, ou à tout le moins jusqu’au 15 mars 2024,
- fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 199 000 euros,
- à titre principal, sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, fixer le montant de la créance due à Monsieur [Y] [S] [M] à la somme de 44 101,83 euros, ou tout le moins à la somme de 22 160 euros (soit 19 900 + 2 260),
- subsidiairement sur la notion d’enrichissement sans cause, fixer le montant de l’indemnité due par Madame [X] [R] à Monsieur [Y] [M] à la somme de 22 050,91, et ce au titre de l’article 1303 du code civil,
- renvoyer les parties à justifier auprès du notaire du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation et de toutes sommes dont ils auraient fait l’avance pour le compte de l’indivision,
- fixer au compte d’administration de Monsieur [Y] [S] [M] :
* la somme de 2426,24 euros au titre du découvert du compte joint (sauf à parfaire),
* la somme de 2676,71 euros au titre des impôts fonciers (sauf à parfaire),
- condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Madame [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [X] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [S] [M] indique que les opérations de partage amiable engagées devant un notaire n'ont pu aboutir et qu'il a dès lors dû assigner Madame [X] [R] en partage judiciaire. Il sollicite la désignation de Maître [B] [H], notaire, et d'un juge commis en raison de la complexité des opérations à venir.
Concernant le bien immobilier indivis, il demande de fixer sa valeur vénale au prix de 199 000 euros compte tenu de l'estimation versée aux débats et de la proposition d'achat au prix de 199 000 euros net vendeur.
Il sollicite d'être autorisé à vendre seul le bien. Il explique que depuis le divorce prononcé en 2021, Madame [X] [R] fait obstacle aux opérations de liquidation et partage amiable et à la vente du bien. Il précise que les parties avaient signé des mandats de vente auprès d'un agent IAD et de l'agence [19], que deux propositions d'achat, dont une au prix, leur ont été transmises par l'agent IAD mais qu'en raison de la résiliation du mandat de vente Madame [X] [R], la vente n'a pu avoir lieu. Il considère que le refus de vente au prix du marché met en péril l'intérêt commun des indivisaires compte tenu du risque de voir le bien vendu sur licitation par la banque. Il rappelle que les parties ont été assignées en avril 2022 par la société [17] en paiement de la somme en principal de 149 344,12 euros. Si Madame [X] [R] indique être désormais d'accord pour vendre le bien amiablement au prix de 207 000 euros par l'intermédiaire de l'agence [20], il exprime ses plus grandes craintes quant à la persistance de la volonté de Madame [X] [R] et souligne qu'aucun mandat de vente n'a d'ailleurs été signé.
Subsidiairement, il sollicite la licitation du bien au prix de 180 000 euros.
Il soutient que Madame [X] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision depuis le 12 février 2019, date de l'ordonnance de non conciliation selon laquelle la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux et ce jusqu'à l'acte de partage ou la vente du bien. Il précise que Madame [X] [R] occupe toujours le bien mais qu'elle lui a remis un double des clés le 15 mars 2024. Il demande de fixer cette indemnité à la somme de 1000 euros au regard de l'estimation de la valeur locative produite.
Il expose bénéficier d'une créance de 44 101,83 euros à l'encontre de Madame [X] [R]. Il rappelle que les parties ont acquis avant le mariage un bien immobilier au prix de 210 000 euros outre 13 371 euros de frais de notaire. Il indique que si l'acte mentionne que chacune des parties est propriétaire de la moitié du bien, le financement de ce bien n'a pas été effectué en fonction de leurs quotes-parts. Il précise qu'il a apporté des deniers personnels à hauteur de 44 101,83 euros et qu'il a remboursé le crédit immobilier par moitié. Il revendique une créance à titre principal sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil applicables aux époux et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1303-1 du code civil relatif à l'enrichissement injustifié. Sur ce point, il fait valoir qu'en finançant le bien au delà de sa quote-part, il s'est appauvri tandis que Madame [X] [R] s'est enrichie. Il conteste toute intention libérale au profit de Madame [X] [R] et rappelle que celle-ci ne se présume pas et doit être prouvée. Il considère que la proximité du mariage ne saurait suffire à établir l'intention libérale.
S'agissant des comptes d'administration, il indique qu'il a réglé seul les taxes foncières 2020 et 2021 et la somme de 2426,24 euros au titre du découvert du compte joint.
Il sollicite la somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du comportement fautif de Madame [X] [R], celle-ci ayant refusé de vendre le bien immobilier et retardé les opérations de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2024, Madame [X] [R] demande, au visa des articles 16 et 784 du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial,
- désigner Maître [H], notaire à [Localité 15], avec faculté de délégation pour y procéder,
- commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, ou d’un éventuel expert choisi par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requêtes à la demande de la partie la plus diligente,
Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage pour y parvenir :
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande d’autorisation de vendre seul l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 13] au prix de 180 000 euros,
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux,
- ordonner la mise en vente amiable du bien au prix de 199 000 euros sur le mandat proposé par Monsieur [Y] [S] [M],
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation,
- dire que le montant de l’indemnité d’occupation qu'elle doit sera déterminé par la moyenne des estimations faites par des agences immobilières que chacune des parties produira,
- débouter à titre principal Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de condamnation en paiement sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil la somme de 44 100,83 euros,
- débouter à titre subsidiaire Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de condamnation en paiement sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
- juger que les fonds versés par Monsieur [Y] [S] [M] constituent une libéralité consentie quelques jours avant la célébration du mariage à son profit,
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de titre du compte d’administration,
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [S] [M] aux entiers dépens.
Madame [X] [R] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire et est d'accord avec le notaire proposé.
Elle sollicite que Monsieur [Y] [S] [M] soit débouté de ses demandes d'autorisation à vendre seul le bien immobilier et de licitation. Elle affirme ne pas être opposée à la vente amiable du bien immobilier au prix de 207 000 euros, voire au prix de 199 000 euros si un acquéreur a été trouvé. Elle précise qu'elle a déménagé et a remis un double des clés à Monsieur [Y] [S] [M].
Concernant l'indemnité d'occupation, elle s'oppose au montant proposé par Monsieur [Y] [S] [M], considérant qu'il est excessif et rappelle qu'un abattement de 20% est appliqué pour raisons familiales. Elle demande que le montant de l'indemnité soit fixé par le notaire sur la base d'évaluations réalisées par des agences immobilières et produites par chacune des parties.
Elle considère que Monsieur [Y] [S] [M] ne peut prétendre à aucune créance pour le financement du bien immobilier, faute pour lui de prouver qu'il a effectué un apport personnel et en l'absence de clause d'emploi ou de remploi dans l'acte notarié. Elle rappelle en outre que les articles relatifs aux créances entre époux ne sont pas applicables faute pour les parties d'être mariées à l'époque de l'acquisition immobilière et que Monsieur [Y] [S] [M] ne démontre pas s'être appauvri tandis qu'elle se serait enrichie. Elle souligne que la valeur du bien au jour du jugement est inférieure au prix d'achat. Reconventionnellement, elle soutient que si l'époux avait engagé des fonds personnels pour l'acquisition du bien immobilier sans en faire mention dans l'acte notarié, cela relèverait d'une intention libérale, à quelques jours de la célébration du mariage, le bien immobilier étant destiné à devenir le domicile conjugal et familial.
S'agissant des comptes d'administration, elle affirme que Monsieur [Y] [S] [M] n'a pas réglé seul les charges et impôts relatifs au bien immobilier et demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour justifier de leurs impenses. Elle ajoute qu'en raison du découvert bancaire, les créanciers ont poursuivi les deux parties et non Monsieur [Y] [S] [M] seul.
Elle s'oppose à toute demande de dommages et intérêts. Elle soutient que Monsieur [Y] [S] [M] s'est abstenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et que cela l'a mise en grande difficulté sur le plan financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été évoquée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [Y] [S] [M], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Vu l'accord des parties, il convient de nommer Maître [B] [H], notaire à [Localité 15] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
Il résulte de l'acte reçu le 23 mai 2012 par Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], que les parties ont acquis un appartement de type 3 pièces de 86 m2 avec balcon et deux places de parking au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] au prix de 196 000 euros.
Alors que Madame [X] [R] a habité le bien immobilier jusqu'au 23 décembre 2023 et a refusé de remettre un double des clés à Monsieur [Y] [S] [M] jusqu'au 15 mars 2024, elle n'a pas mandaté d'agence immobilière pour faire estimer le bien.
Monsieur [Y] [S] [M] verse aux débats :
- une estimation i-particuliers du 8 décembre 2021 évaluant le bien à la somme de 185 065 euros,
- un mandat de vente IAD du 12 février 2022 au prix de 199 000 euros,
- une proposition d'achat du 28 mars 2022 au prix de 199 000 euros.
Madame [X] [R] produit un mandat de vente Guy Hoquet du 6 janvier 2024 au prix de 207 000 euros.
La valeur de l’immeuble sera en conséquence fixée à 199000 €.
Sur la demande d’être autorisé à vendre le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Monsieur [Y] [S] [M] demande d'être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Localité 13].
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé un mandat de vente avec un agent IAD le 2 février 2022 au prix de 199 000 euros, qu'ils ont reçu deux propositions d'achat dont une au prix le 28 mars 2022, que celle-ci a été acceptée par Monsieur [Y] [S] [M] mais que la vente n'a pu avoir lieu en raison de la résiliation par Madame [X] [R] du mandat de vente en avril 2022.
Le 11 avril 2022, la SA [17] a assigné Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 149 230,09 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société, qui s'était portée caution, a en effet dû régler la somme de 144 515,23 euros à la banque [14] au titre des échéances impayées du prêt immobilier du 10 mai 2021 au 10 septembre 2021 et au capital exigible par anticipation.
Aucune démarche n'a pu être faite postérieurement, contraignant Monsieur [Y] [S] [M] à assigner Madame [X] [R] en partage judiciaire le 13 avril 2023.
Fin décembre 2023, Madame [X] [R] a quitté le bien immobilier pour s'installer dans un logement en location.
Un nouveau mandat de vente a été signé avec l'agence [20] le 6 janvier 2024 par les parties mais au prix de 207 000 euros et aucune proposition d'achat n'a été reçue depuis.
Ainsi, si Madame [X] [R] a refusé d'accepter la proposition reçue en 2022 alors que les parties ont été assignées en remboursement des sommes engagées par l'organisme caution de leur prêt immobilier, force est de constater qu'elle a signé un nouveau mandat de vente et déménagé afin de permettre la vente amiable du bien, de sorte qu'il n'existe plus de refus mettant en péril l’intérêt commun.
En conséquence, Monsieur [Y] [S] [M] sera débouté de sa demande d'autorisation à vendre seul le bien immobilier indivis.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [Y] [S] [M] souhaite sortir de l'indivision.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte.
Le bien immobilier n'étant pas facilement partageable en nature s'agissant d'un appartement, la sortie de l'indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Or, le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l'espèce, Monsieur [Y] [S] [M] propose de fixer la mise à prix à la somme de 180 000 euros.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, de l'avis de valeur et des mandats produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 130 000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des pièces produites par les parties que Madame [X] [R] a occupé le bien immobilier à compter du 12 février 2019, date de l'ordonnance de non conciliation lui en ayant attribué la jouissance. Madame [X] [R] justifie avoir signé un bail le 19 décembre 2023 et avoir déménagé le 23 décembre 2023. Toutefois, les clés du bien n'ont été remises à Monsieur [Y] [S] [M] que le 15 mars 2024, de sorte que Madame [X] [R] a bénéficié d'une jouissance privative et exclusive du bien du 12 février 2019 au 15 mars 2024.
Madame [X] [R] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2019 et jusqu'au 15 mars 2024.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [Y] [S] [M] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1000 par mois calculé sur la base de l'avis de valeur locative établi le 14 octobre 2022 par l'agence [12].
Madame [X] [R] s'y oppose et demande que l'indemnité d'occupation soit évaluée par le notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
La détermination du montant de l'indemnité relève de l'office du juge et ne saurait être déléguée au notaire liquidateur dont la mission se borne à donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation de l'indemnité d'occupation. En revanche, le juge peut avoir recours, pour la fixation de l'indemnité, à une mesure d'instruction telle qu'une expertise.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [X] [R] à la somme de 800 euros après abattement de 20 %.
Madame [X] [R] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 12 février 2019 et jusqu'au 15 mars 2024.
Sur la créance de Monsieur [Y] [S] [M] au titre du financement du bien immobilier :
Sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil :
Monsieur [Y] [S] [M] soutient bénéficier d'une créance pour avoir financé seul l'apport effectué lors de l'acquisition du bien indivis.
Il est relevé que le bien immobilier a été acquis par les parties le 23 mai 2012, soit avant le mariage célébré le [Date mariage 3] 2012.
Or, l'article 1543 du code civil est relatif aux créances entre époux soumis au régime de la séparation des biens et l'article 1479 du code civil à la liquidation et au partage de la communauté entre époux. L'article 1469 du code civil est relatif à l'évaluation de la créance.
Les parties n'étant pas mariées au moment de l'acquisition du bien, aucune créance ne peut être allouée au titre des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] [M] sera débouté de sa demande.
Sur le fondement de l'enrichissement injustifié :
En l'espèce, Monsieur [Y] [S] [M] affirme disposer d'une créance contre Madame [X] [R] sur le fondement de l'enrichissement injustifié pour avoir financé le bien indivis au-delà de sa quote-part telle que fixée par l'acte d'acquisition. Il précise qu'il a apporté la somme de 44 101,81 euros au moyens de deniers personnels et a ensuite remboursé le crédit par moitié.
Il est relevé que l'acte d'acquisition ne fait pas état d'un emploi ou remploi de deniers personnels de Monsieur [Y] [S] [M] mais d'un prix de vente payé au moyen d'un emprunt de 188 140 euros auprès du [16] et d'un paiement comptant pour le surplus.
Il est rappelé qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'action engagée sur le fondement de l'enrichissement injustifié prévue par les articles 1303 et suivants du code civil ne doit pas être admise lorsqu’une autre action est ouverte ou lorsqu'elle se heurte à un obstacle de droit.
S'agissant de l'apport, l'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut s'appliquer en présence d'un contrat qui détermine la volonté des parties d'acquérir le bien à hauteur de la moitié chacun sans faire état de son financement et notamment d'un apport personnel.
Concernant le remboursement des échéances du crédit, il est relevé que Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 3] 2012, soit un mois après leur acquisition, et que dès lors, le remboursement du crédit immobilier, qui constitue une dépense de la vie courante pendant la vie commune, est réglé pendant cette période conformément aux règles de la contribution aux charges du mariage. L'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut dès lors s'appliquer.
Enfin, à compter de la date des effets du divorce, l'article 815-13 du code civil règle les créances au titre du compte d'administration de chacun des indivisaires. L'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut dès lors s'appliquer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de créance sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [Y] [S] [M] :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 12 février 2019.
Sur la créance contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien.
La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d'échéances ou des avis d'imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Monsieur [Y] [S] [M] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation, taxes foncières et du découvert du compte joint.
Madame [X] [R] s'y oppose, indiquant avoir toujours assumé seule les charges et impôts du domicile conjugal.
* Sur les taxes foncières :
Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- les taxes foncières de 2020 s'élèvent à la somme de 1403 euros outre une majoration de 140 euros, soit 1543 euros. Seul un acompte de 312,29 euros a été effectué. Le solde, soit 1230,71 euros n'a pas été réglé. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifié à Monsieur [Y] [S] [M] le 11 février 2021 pour un montant de 1230,71 euros. La somme de 775,71 euros a été saisie sur son salaire du mois de mai 2021. Les sommes saisies d'août 2020 à avril 2021 ne correspondent pas au solde dû mais au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [Y] [S] [M],
- les taxes foncières de 2021 s'élèvent à la somme de 1403 euros outre 43 euros de majoration, soit 1446 euros. Seul un acompte de 975,71 euros a été versé. Un avis de saisie à tiers détenteur a été notifié à Monsieur [Y] [S] [M] et Madame [X] [R] le 21 juillet 2022 pour un montant de 470,29 euros. Cette somme a été prélevée sur le compte [24] de Monsieur [Y] [S] [M] le 26 juillet 2022.
Les relevés de compte de 2019 et 2020 produits par Madame [X] [R] ne font état que du paiement des échéances du prêt immobilier et ne peuvent suffire à démontrer que les taxes foncières ont été réglées en totalité par elle.
Ainsi, si Monsieur [Y] [S] [M] démontre avoir réglé en partie les taxes foncières 2020 et 2021, il ne justifie pas en avoir payé la totalité.
Monsieur [Y] [S] [M] sera donc invité à remettre au notaire commis les pièces justificatives au soutien de sa prétention. Le tribunal tranchera, le cas échéant, les contestations subsistantes.
* Sur la taxe d'habitation :
La taxe d'habitation constitue une dépense de conservation et doit être supportée par l'indivision.
Les parties ne produisent aucune pièce relative aux taxes d'habitation.
Monsieur [Y] [S] [M] sera donc invité à remettre au notaire commis les pièces justificatives au soutien de sa prétention. Le tribunal tranchera, le cas échéant, les contestations subsistantes.
* Sur le découvert du compte joint :
Le règlement du découvert du compte joint constitue une dépense de conservation et doit être supporté par l'indivision.
Il résulte des relevés du compte joint de 2019 et 2020 produits par Madame [X] [R] qu'au 12 février 2019, le solde du compte était créditeur de 696,87 euros.
Le protocole d'accord du 6 décembre 2021 entre la banque [14] et Monsieur [Y] [S] [M] concerne le solde débiteur du compte joint à la date de sa clôture en février 2021. Il est prévu que les 1889,90 euros seront réglés au moyen du produit de la vente du bien immobilier. Cette pièce ne peut dès lors constituer une preuve de paiement.
En outre, l'issue de la procédure initiée suite à la requête en saisie des rémunérations signée le 29 septembre 2023 par l'établissement bancaire en recouvrement de ce découvert n'est pas précisée ni justifiée.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] [M] ne justifie pas avoir réglé le découvert bancaire au moyen de deniers personnel et sera invité à remettre au notaire commis les pièces justificatives au soutien de sa prétention. Le tribunal tranchera, le cas échéant, les contestations subsistantes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [Y] [S] [M] sollicite la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Madame [X] [R] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [X] [R] n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [Y] [S] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [S] [M] les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [Y] [S] [M], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21], [Localité 11] (Côte d'Ivoire) et Madame [X] [R], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 27] (Maroc) ;
Commet pour y procéder Maître [B] [H], notaire à [Localité 15], [Adresse 8] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande tendant à l'autoriser à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) ;
Fixe la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] à 199000 € dans l’hypothèse où les parties transigeraient sur une attribution amiable dudit immeuble à l’une d’entre elles ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Véronique LAGARDE, avocate au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des lots 223, 2653 et 2772 correspondant à un appartement et deux places de parking appartement à l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] cadastré Section BP n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 22] d’une contenance cadastrale de 7ha 77a 98ca ;
Fixe la mise à prix à la somme de cent trente mille euros (130 000 €) ;
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié,
- une annonce sur le site internet du cabinet de Maître Véronique LAGARDE ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [X] [R] à l’indivision à la somme de huit cents euros (800 €) à compter du 12 février 2019 et jusqu'au 15 mars 2024 ;
Invite Monsieur [Y] [S] [M] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa demande de créance contre l’indivision au titre du règlement des taxes foncières, taxes d'habitation et du découvert du compte joint et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de créance sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de créance sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil ;
Rappelle que les échéances du crédit immobilier payées en tout ou en partie par l’un ou par l’autre après la date des effets patrimoniaux du divorce donnent droit pour l’intégralité la somme payée à une créance à l’égard de l’indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 mars 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 26] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président