Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(n°565, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03708
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/02/1989 à [Localité 5]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [4]
non comparant en personne, représenté par Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Samule BENAIS, cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 31 octobre 2023, M [M] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4].
Par requête du 08 novembre 2023, M. le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré irrecevables les conclusions du conseil de M [M] [D], accueilli la requête et ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 13 novembre 2023 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M [M] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions transmises le 14 novembre 2023 reprises oralement, le conseil représentant M [M] [D] qui n'est pas auditionnable selon certificat médical de situation du 16 novembre 2023, demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 la recevabilité de ses conclusions en application de l'article 416 du code de procédure civile
2la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
3l'absence de régularité de la notification de la décision d'admission, en l'absence d'interprète
4 l'absence de constatations personnelles concernant l'état de l'appelant et la poursuite de la mesure.
Suivant conclusions transmises le 16 novembre 2023 à 9h50 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme l'avocate générale a demandé oralement de déclarer recevables les conclusions de l'avocat. Elle s'en rapporte sur la fin de non-recevoir , faisant valoir que le premier juge a statué dans le délai requis et le rejet des autres moyens d'irrégularités et sur le fond , le maintien de la mesure , compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil du patient
En application de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions du conseil de M [M] [D] au motif qu'il était constant qu'il ne l'avait pas rencontré au préalable et ne pouvait pas le représenter. Ainsi, cette absence de contacts avant l'audience entre l'avocat et le patient ne résulte pas de la procédure ni de la note d'audience et l'avocat se trouve dispensé de justifier de son mandat au visa des dispositions précitées.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions du conseil de l'appelant et de les déclarer recevables.
Sur la tardiveté de la requête de la préfecture
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code précité, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;(...)
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En application de l'article R3211-25 du code de la santé publique, le premier alinea de l'article 641 du code de procédure civile et le second alinea de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer; Ainsi, le point de départ du délai de huit jours de saisine du juge des libertés et de la détention commence le jour du fait générateur, soit la décision d'admission du 31 octobre 2023 et le dernier jour du délai expire à 24h, soit le 07 novembre 2023.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, l'admission de M [M] [D] est intervenue le 31 octobre 2023 alors que la requête émanant de Mme [I] [H] représentant M. le préfet de Police de Paris a été signée le 08 novembre 2023 à 9h05 et la transmission de la requête au greffe de première instance est intervenue le 08 novembre à 9h40. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que ce document était parvenu au greffe le 06 novembre et enregistré le 07 novembre 2023, ces éléments ne correspondant pas aux pièces de la procédure.
Cette requête tardive n'a pas permis à la juridiction d'être valablement saisie.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du 8 novembre 2023 et d'ordonner la levée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de M [M] [D]
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture du 8 novembre 2023 à 9h05,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [D],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment