Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-17.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.069
Date de décision :
18 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... disposaient d'un accès direct à la voie communale, qu'il résultait de l'expertise judiciaire que la parcelle ZM 122 leur appartenant ne pouvait être utilisée que comme terrain à pâturer ou à boiser et qu'elle pouvait être desservie par les engins agricole appropriés à cet usage, la cour d'appel, devant laquelle l'aveu d'une servitude conventionnelle n'était pas invoqué, a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle ZM 63 appartenant aux consorts Y... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la cessation du passage par Madame Odette X... et Monsieur Jean-Paul X... sur la parcelle cadastrée ZM n° 63 sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et de les avoir déboutés de leur demande portant sur la reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'une servitude ; que le tribunal de grande instance a également rappelé l'incompétence de la commission de remembrement pour se prononcer sur la création ou la suppression d'une servitude, à savoir celle contestée par les consorts Y... à leurs voisins X..., sans qu'il puisse en être tiré de conclusions autres ; que le découpage de l'ancienne parcelle ZM 63 a assuré aux consorts X... un accès direct à la voie communale n° 7, empêchant ainsi l'enclave de leur propriété, comme le confirment les constatations effectuées par l'expertise judiciaire, dont il résulte que la parcelle ZM 122, qui ne peut être utilisée que comme terrain à pâturer ou à boiser, est susceptible d'être desservie par les engins agricoles appropriés ; que la servitude se trouvant dès lors, insusceptible d'être acquise par prescription au regard des articles 685 et 691 du Code civil, il doit être mis fin au passage des consorts X..., constaté par constat d'huissier du 21 juillet 2009, pour garantir le caractère paisible de l'exercice du droit de propriété des intimés, et de l'exploitation de leur fermier, en confirmant, pour ce faire, l'astreinte ordonnée par le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport d'expertise rédigé par Monsieur Z... confirme cette analyse, précisant qu'aucun titre de propriété ne relate l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds X... ; qu'en conséquence, il convient de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ; que les consorts Y... évoquent des immixtions de la part de Monsieur X... sur la parcelle n° ZM 63 ; qu'ils fournissent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009 par Maître B..., huissier de justice, à la demande de Monsieur A..., exploitant de la parcelle n° ZM 63 donnée à bail au GAEC DU VERGER ; que ces constatations ont permis de relever que le fil de la clôture électrifiée a été coupé au niveau de la claie mobile qui permet l'accès à la parcelle n° 122 ; que désormais cette claie est simplement fermée par une ficelle et du fil de fer permettant une ouverture aisée ; que l'huissier remarque également lors de ces opérations que la parcelle n° ZM 63 a été pacagée, l'herbe apparaissant « piétinée », « mangée et rase », des bouses fraîches étant visibles ainsi que de nombreuses traces de passage ; que ces éléments témoignent d'une méconnaissance de l'exclusivité de la propriété des consorts Y... qu'il convient de faire cesser sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jour de la notification de la présente décision » ;
1°/ ALORS QUE le propriétaire qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'en retenant que le découpage de l'ancienne parcelle ZM 63 a assuré aux consorts X... un accès direct à la voie communale n° 7, empêchant ainsi l'enclave de leur propriété, sans s'expliquer comme elle y était invitée par les consorts X... dans leurs conclusions (cf. p. 6 et 7), sur le fait qu'ils n'étaient pas en mesure d'accéder à l'intégralité de leur parcelle dans des conditions normales d'exploitation et de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le propriétaire qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que les juges ne sauraient en aucune façon limiter les conditions d'usage ou d'utilité du fonds dominant ; qu'en retenant néanmoins que la parcelle ZM 122 appartenant aux consorts X... ne pouvait être utilisée que comme terrain à pâturer ou à boiser, pour en déduire qu'un accès au moyen d'engins agricoles appropriés était suffisant et qu'elle n'était pas enclavée, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que les consorts Y... avaient reconnu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée ZM 63, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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