Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00788 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5W
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00788 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5W
N° de MINUTE : 24/01623
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
DEFENDEUR
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0151
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 5] ITALIE
représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées :
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [L] [E] [P], né le 12 septembre 1994, de nationalité portugaise, salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], a été mis à disposition de la société [12], selon contrat de mission du 15 juillet 2020 pour une durée initiale de trois mois.
La société [12], société de droit italien, fait partie d’un groupement de sept entreprises qui s’est vu attribuer le lot GC01 dans le cadre du marché relatif à la réalisation du gros oeuvre des ouvrages du prolongement de la ligne 11 du métro vers [Localité 15] entre la future station Serge Gainsbourg (anciennement Liberté) et l’arrière gare de la future station la Dhuys (anciennement la Boissière) sur le plateau de [Localité 14].
Le contrat de mission temporaire a été régulièrement prolongé et en dernier lieu le 30 avril 2021 pour la période du 1er au 31 mai 2021 inclus.
Selon les informations figurant sur les contrats successifs de mise à disposition, le recours à l’intérim était justifié par un accroissement temporaire d’activité lié au démarrage des travaux “tradi chantier 03 postes - accès secondaire de la Dhuys”.
Les caractéristiques du poste sont les suivantes : mineur, conduite d’engins et maintenance des engins de chantier. Il est précisé que le poste n’est pas à risque selon l’article du code du travail en vigueur.
Le 17 mai 2021, M. [E] [P] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le 18 mai 2021 par la société [11] indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : conduite d’une pelle (conducteur d’engins).
Nature de l’accident : la benne autovid était en cours de descente à la grue à tour en direction du tas de marinage. Le compagnon est descendu de sa pelle pour retirer un racloir en dessous qui a été projeté sur la victime.
Objet dont le contact a blessé la victime : racloir à béton et benne.
Siège des lésions : visage.
Nature des lésions : fracture du nez et plaies.”
La victime a été transportée à l’hôpital [9] de [Localité 10].
Le certificat médical initial, complété le 17 mai 2021 par un médecin du service des urgences de l’hôpital de la [13] où la victime a été transférée, constate : “plaie profonde transfixiante du nez avec fracture ouverte des os propres du nez. Plaie profonde de l’arcade sourcilière gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2021.
Par décision du 16 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a pris en charge l’accident de M. [H] [L] [E] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 16 mars 2022, reçue le 21 mars par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, M. [E] [P] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 19 mai 2023, M. [H] [L] [E] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 17 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une nouvelle audience de mise en état dans l’attente de la mise en cause de l’entreprise utilisatrice. A l’audience du 2 octobre 2023, un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de renvoi du 22 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [H] [L] [E] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
- à titre principal, juger que la société [11] est responsable d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du 17 mai 2021,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- débouter les sociétés [11] et [12] de l’ensemble de leurs demandes,
- avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices, ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé en chirurgie maxillo-faciale,
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner la CPAM ou le cas échéant, la société [11] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner in solidum la société [11] et la société [12] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son poste de conducteur d’engin aurait incontestablement dû figurer sur la liste des postes à risque que ni l’employeur ni la société utilisatrice ne produisent au débat. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et qu’il peut par suite se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur devait avoir conscience du risque auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour le préserver.
Il soutient que le poste de conducteur d’engin est un poste dangereux. Il précise que c’est sur instruction de son chef de chantier qu’il a été récupérer le racloir dans la benne et que c’est au moment où il s’approchait que celui-ci a été projeté sur lui compte tenu des manoeuvres du grutier à ce moment là. Il explique qu’il est interdit de transporter du matériel dans une benne de marinage ce qui a toutefois été fait pour gagner du temps et que le grutier a déplacé le matériel alors qu’il n’avait pas de visibilité en violation des règles de sécurité. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir procédé à l’analyse des risques encourus.
Il souligne que les mesures de prévention et protection n’avaient pas été mises en place avant l’accident et que ce n’est que postérieurement à celui-ci que la société [12] a réévalué les risques dans la procédure d’exécution particulière.
Il s’oppose à l’argumentation de la société [12] qui soutient qu’il aurait lui-même commis une faute inexcusable. Il rappelle que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt. Il soutient qu’il n’a été récupérer le racloir que sur instruction de son chef et qu’il n’a pas agi délibérément. Il fait valoir que d’une manière générale, la sécurité n’était pas respectée sur le chantier pour aller plus vite. Il conclut qu’aucune faute inexcusable ou intentionnelle ne peut lui être reprochée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [H] [L] [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- juger que la société utilisatrice [12] devra relever et garantir l’employeur, la société [11] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable qui serait retenue à son encontre tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle conteste le fait que le salarié occupait un poste à risque et qu’il ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé dès lors que la survenance de l’accident fait suite à une grave imprudence de la part du salarié. Elle rappelle que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité et qu’elle ne pouvait interférer dans l’exécution de la prestation de travail.
Elle soutient que l’accident du travail est dû à la présence non autorisée dans la zone de marinage du salarié qui, par souci de bien faire, a pris l’initiative de tenter de récupérer le racloir au cours de la descente de la benne de marinage, violant intentionnellement les règles de sécurité. Elle estime que les quatre critères permettant de retenir la faute inexcusable du salarié sont réunis.
Elle ajoute qu’elle a mis en oeuvre, avec l’entreprise utilisatrice, les moyens nécessaires pour prévenir le risque et préserver son salarié, par la délivrance d’une information appropriée, le suivi d’une formation lui ayant permis d’obtenir son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et la remise des équipements de protection individuelle.
Par conclusions responsives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle indique que la présomption de faute inexcusable est inapplicable le salarié n’étant pas affecté à un poste à risque.
Elle soutient que les critères permettant la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunis dès lors qu’elle a mis en place l’ensemble des mesures permettant d’assurer la sécurité du salarié, en lui délivrant une information adaptée et en portugais. En particulier, elle souligne que l’interdiction de se trouver dans le rayon d’action des machines avait été clairement énoncée.
Elle fait valoir qu’en revanche les critères permettant de retenir la faute inexcusable du salarié sont réunis en ce que M. [E] [P] a pris seul l’initiative de descendre de l’engin qu’il conduisait, de s’approcher de la zone de marinage pour retirer le racloir. Elle conteste fermement que le salarié aurait agi sur instruction ce qui n’est nullement établi et dont il est fait état pour la première fois en réponse à ses écritures. Elle affirme que le salarié a délibérément violé les règles de sécurité imposant de se tenir éloigné des zones d’évolution des charges.
Par conclusions reçues le 18 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de :
- surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’assuré,
- réduire la provision à de plus justes proportions,
- lui accorder le bénéfice de l’action récursoire et condamner la [11] à lui rembourser les sommes dont elle ferait l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
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Jugement du 30 AOUT 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du même code, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
[...]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.”
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Sur la demande tendant à bénéficier de la présomption inscrite à l’article L. 4154-3 du code du travail
Aux termes de l’article L. 4154-2 du code du travail, “les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.”
Aux termes de l’article L. 4154-3 du même code, “la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.”
Pour pouvoir se prévaloir de la présomption instaurée par cette disposition, il appartient au salarié temporaire de démontrer qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, “I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. [...]”
En l’espèce, tant le bon de commande intérim que le contrat de mise à disposition indiquent que le poste n’était pas inscrit sur la liste des postes à risque.
Le demandeur soutient toutefois que son poste aurait dû y être inscrit.
Selon la qualification figurant sur le contrat de mise à dispositions, M. [E] [P] était affecté à un poste de “mineur/conducteur d’engins N2P2 (non cadre) PCS : 621g”.
Dans le cadre de l’examen médical à l’embauche prévu à l’article R. 4624-24 du code du travail, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude du salarié sur les postes suivants de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) : “621c conducteur d’engins, 621g mineur, 621b projeteur béton”.
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Jugement du 30 AOUT 2024
Ces postes ne figurent pas dans la liste des postes présentant des risques particuliers mentionnés au I de l’article R. 4624-23 précité.
Aux termes de l’article R. 4323-55 du code du travail, “la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. [...]”
Aux termes de l’article R. 4323-56 du même code, “la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
[...]
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.”
Aux termes de l’article R. 4323-57 du même code, “des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.”
Ces dispositions figuraient avant l’intervention du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) à l’article R. 233-13-19 de ce code.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes, “ En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.”
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que présente des risques particuliers au sens du II de l’article R. 4624-23 tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique, notamment ceux impliquant la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, conformément à l’article R. 4323-56 précité. La liste de ces équipements est définie à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 précité.
M. [E] [P] est titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de catégorie A, obtenu le 15 janvier 2021. Ce certificat lui permet de conduire uniquement les engins compacts, limités à la liste exhaustive suivante : pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques, chargeuses, à chenilles ou sur pneumatiques, chargeuses-pelleteuses, moto-basculeurs, compacteurs de masse inférieure ou égale à 6 tonnes. Ces engins ne rentrent pas dans la catégorie des équipements présentant des risques particuliers mentionnés au II de l’article R. 4624-23 précité.
Le demandeur opère une confusion entre les catégories définies par les articles R. 4323-55 et R. 4323-56 précités. Le premier réserve la conduite de certains équipements de travail aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate tandis que le second impose d’avoir obtenu une autorisation de conduite délivrée par l'employeur pour conduire certains équipements présentant des risques particuliers. Ces deux catégories ne se recoupent pas. Les engins conduits par le salarié ne figuraient pas parmi ceux devant faire l’objet d’une autorisation de conduite.
Enfin, le III de l’article R. 4624-23 laisse la possibilité à l’employeur, s'il le juge nécessaire, de compléter la liste des postes à risque par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Le fait de compléter la liste est donc laissé à l’appréciation de l’employeur, seul désigné par les dispositions de l’article L. 4154-2 précité pour l’établir. Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le salarié d’obtenir l’inscription de son poste s’il ne remplit pas les conditions visées au I et II de l’article R. 4624-23.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [P] ne peut se prévaloir du fait que son poste présentait des risques particuliers. Le fait que la liste des postes à risque n’ait pas été produite ne permet nullement d’en déduire que le salarié était affecté à un tel poste alors même que les caractéristiques des missions confiées ne rentrent pas dans les catégories définies par les textes applicables.
Le demandeur ne peut donc se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 4154-3 précité.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
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Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En droit, si l'entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, elle dispose néanmoins d'une action contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu'elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
Sur les circonstances de l’accident
Au-delà des indications portées sur la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident ont été reprises dans une fiche d’analyse de l’accident versée en procédure comportant des photographies. La description de la situation est la suivante : “activité : évacuation du marinage du fond de puits vers la surface avec une benne autovid.
La benne autovid (principe de fonctionnement joint en annexe) accrochée aux chaînes de la grue à tour, était en cours de dépose vers le tas de marinage en surface (croquis ci-dessous). Le salarié présent en surface s’est dirigé vers le tas de marinage pour retirer un racloir qui se trouvait dans cette dernière et qui avait été remonté du fond de puits.
Le palonnier dans sa descente, heurte le manche du racloir, agissant comme levier, crée un balancement de l’outil qui est alors projeté au visage du compagnon.”
Les parties s’accordent sur ce déroulé, le salarié soutient qu’il a été récupérer le racloir sur instruction de sa hiérarchie, la société utilisatrice soutient au contraire qu’il l’a fait de sa propre initiative. Quoi qu’il en soit, les faits sont établis.
Sur la conscience du danger
La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail prévoient les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charge. L’article R. 4323-34 dispose notamment que “des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.”
Aux termes de l’article R. 4323-41 de ce code, “Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.”
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Aux termes de l’article R. 4323-42 du même code, “lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.”
Selon l’analyse des causes figurant dans la fiche citée ci-dessus, est en cause l’espace de travail avec des risques non identifiés relatifs au remontée de matériel dans une benne autovid non prévue à cet effet.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels pour la zone France de la société [12] émis le 10 mars 2021 identifie toutefois les risques suivants :
- p 57, utilisation de la grue à tour, chute d’objet, heurt personnel / matériels par la charge et préconise la vérification visuelle des matériaux à manutentionner et la désignation d’une personne habilitée et formée pour être “chef de manoeuvre”, d’une part, le respect des procédures de commandement grutier et l’équipement de radio pour communication avec le chef de manoeuvre, d’autre part ;
- p 67, marinage - ce point se trouve dans la partie IV consacrée à l’activité de chantier excavation à l’explosif - écrasement lié aux chutes de blocs et préconise de ne pas surcharger les dumpers ou camions.
Les risques liés à l’utilisation de la grue à tour et au marinage sont donc identifiés. En ce qui concerne le marinage, la problématique est sensiblement la même avec l’utilisation d’un tunnelier comme c’était le cas sur le chantier de la ligne 11.
L’entreprise utilisatrice avait donc nécessairement conscience du danger lié aux opérations autour du remontage de la benne autovid utilisée pour évacuer le marinage.
Sur les mesures prises par l’employeur
Il résulte de l’analyse de l’accident que celui-ci a été provoqué par la projection d’un racloir à béton, qui se trouvait dans la benne autovid et dont le manche a été heurté par le palonnier dans sa descente et projeté vers le salarié.
Le 22 juin 2021, le groupe [8] a réuni un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) dans les suites de l’accident dont a été victime M. [E] [P]. Selon la présentation diffusée lors de cette instance et produite en pièce 13 par la société [12], les causes identifiées sont :
- la présence du racloir dans la benne,
- l’absence de visibilité du grutier sur le compagnon s’approchant de la benne (grue à commande au sol),
- le grutier non averti par les opérateurs en fonds de puits de la mise dans la benne d’un racloir.
La société [12], intervenant au sein du groupement [8], verse aux débats :
- un document intitulé “prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier Lot PL11 GC01” dont elle indique qu’il s’agit du powerpoint d’accueil sécurité présenté aux salariés,
- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui affiche un objectif commun “zéro accident”,
- les tableaux de bord prévention ligne 11 de janvier à mai 2021 qui comprennent un tableau d’analyse des indicateurs prévention (taux relatifs aux accidents, taux relatifs aux réalisations des visites et rendez-vous sécurité), un focus sur les signaux faibles et une page sur les faits marquants / bonne pratique à partager,
- les tableaux des rendez-vous de sécurité réalisés sur les différentes emprises par ses animateurs précisant le nombre de personnes y ayant assisté et le thème abordé pour la période de janvier à mai 2021,
- une extraction avec les rendez-vous sécurité pour la zone de chantier la Dhuys sur laquelle l’accident s’est produit.
Il résulte de ces éléments que le groupement [8] justifie des nombreuses mesures prises pour assurer la sécurité sur le chantier et des procédures de suivi mises en place. Toutefois, il convient de relever que le commentaire sur les indicateurs dans le tableau de bord de janvier 2021 indique que “les visites de sécurité n’étaient que peu réalisées”. Malgré ce rappel, l’indicateur “visite sécurité par ingénieur travaux et matériel par mois” ne dépasse pas 50 % pour le 1er trimestre 2021 même s’il remonte à 78 et 65 % en avril et mai. En ce qui concerne le taux de réalisation des briefing de poste, il est de 60 % pour le 1er trimestre 2021 et 80 % pour les mois d’avril et mai 2021. Par ailleurs, dans le tableau de bord pour le mois d’avril 2021, dans les points de vigilance, il est mentionné : “maintenir le niveau de sécurité dans le tunnel et maîtriser nos coactivités liées aux différentes interventions métiers (coactivités horizontales et verticales)”.
En ce qui concerne plus particulièrement la zone la Dhuys où l’accident a eu lieu, il résulte d’un des tableaux produits en pièce n° 17 par la société [12] que 27 rendez-vous sécurité ont été réalisés à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de l’accident auxquels environ 250 personnes ont assisté. Le nombre de personnes présentent sur le chantier n’est toutefois pas précisé. Sur un autre tableau, les thèmes abordés sont indiqués. On peut relever notamment les thèmes suivants : formation tunnel, accueil nouvel arrivant, flux et circulation, utilisation et travail avec chariot élévateur ...
Si le groupement auquel l’entreprise [12] appartient a mis en place des procédures pour assurer la sécurité sur le chantier, en revanche, la société ne démontre pas que celles-ci étaient effectivement mises en oeuvre. En particulier, en ce qui concerne le salarié victime de l’accident et ceux qui travaillaient autour de lui au moment de sa survenance, la fiche d’accueil sécurité et environnement de M. [E] [P] est produite, listant les informations / formations reçues avec la liste des sujets abordés et explicités. Il n’est toutefois pas justifié de la formation et de l’information des autres travailleurs, en particulier de celui qui manoeuvrait la grue à tour, et des mesures d’organisation prises pour éviter les collisions susceptibles de mettre en danger des personnes (visibilité, signalisation, balisage, communication... ). Enfin, aucune précision n’est donnée sur les instructions relatives au remplissage des bennes autovid.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que la société [12] avait conscience du danger, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Elle a toutefois, dans la suite de cet accident, complété la procédure particulière d’exécution du marché, point 5.5.2. mode opératoire relatif au marinage, pour indiquer : “évacuation depuis le puits : le marin est évacué du front vers le puits à l’aide d’une chargeuse ou équivalent. Le marin est versé dans une benne autovid, dédiée uniquement à la remontée du marin, en attente sur la surface, le marin est alors remonté à la surface à l’aide de la grue à tour dans une zone de stock de marin. [...] Pendant toute la durée du marinage, un balisage spécifique sera mis en place pour avertir le personnel et les visiteurs. [...]”
L’inventaire des risques et mesures de prévention, figurant au point 9 de la procédure a également été complété par les mentions suivantes :
- p 21, le risque de heurt / écrasement par la charge en cas de grutage. Le geste barrière efficace indiqué est de s’assurer de la visibilité avant de déplacer ou poser une charge. Les mesures de prévention préconisées sont : la mise en place de la radio, communication en continue avec le grutier, attendre la fin de la manoeuvre pour intervenir dans la zone de levage. En ce qui concerne l’excavation / marinage ;
- p 22, les risques de heurts, coincements, écrasements, chute de blocs au cours de l’exécution des tâches d’excavation / marinage. Les mesures de préventions préconisées sont notamment, “aucune personne dans le rayon d’action des machines”, “pas de surcharge de benne. Benne à écrêter”, “interdiction de transporter du matériel autre que du marin dans la benne de marinage”.
Sur la faute inexcusable du salarié
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. [...]”
Aux termes de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, “ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. [...]”
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En droit, présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Alors que la défense de l’entreprise utilisatrice et de l’employeur consiste à démontrer l’existence d’une faute inexcusable du salarié, il convient de rappeler qu’il est jugé de manière constante :
- en premier lieu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable,
- en second lieu, qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 453-1 précité, c’est lors de la fixation de la rente que le conseil d'administration de la caisse peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer celle-ci. Le bénéficiaire peut contester cette décision devant la juridiction de sécurité sociale. Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une telle faute de la part du salarié, cette appréciation appartenant au conseil d’administration de la caisse.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00788 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5W
Jugement du 30 AOUT 2024
Les entreprises défenderesses soutiennent que l’accident est dû à la faute inexcusable du salarié auquel elles reprochent de s’être, de sa propre initiative et sans raison valable, approché de la zone de manoeuvre de la grue en violation des règles élémentaires de sécurité qu’il ne pouvait ignorer en pleine conscience du danger auquel il s’exposait.
Si l’action du salarié a indubitablement contribué à la réalisation du risque, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone de manoeuvre de la grue à tour chargée de remonter la benne autovid utilisée pour évacuer le marin. Ce manquement est une cause nécessaire de la réalisation du dommage et justifie que sa responsabilité soit engagée. Il a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la société [12], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, avait conscience du danger lié à l’utilisation d’un engin de levage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [E] [P].
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde des conséquences financières de cette faute.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00788 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5W
Jugement du 30 AOUT 2024
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [E] [P] n'était pas consolidé à la date de l’audience de plaidoirie et la CPAM n'a pas encore statué sur l'existence de séquelles.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié aura droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Dans la mesure où il n’est pas encore consolidé, il convient de surseoir à statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des préjudices indemnisables, il est de bonne administration d’attendre la consolidation de la victime avant d’ordonner une expertise sur l’évaluation de ceux-ci.
Il convient donc également de surseoir à statuer sur cette demande.
Le demandeur sollicite la désignation d’un expert en chirurgie maxillo-faciale. Il fait état, en plus des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, de fractures des dents 12 et 13 sans indiquer si ces nouvelles lésions ont été prises en charge par la CPAM au titre de l’accident. Il appartiendra au demandeur et à la CPAM d’apporter des précisions sur ce point.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande, M. [H] [L] [E] [P] produit diverses pièces médicales dont il résulte que transporté aux urgences le jour de l’accident, il a été opéré et n’a repris que le 20 août 2021. Son état n’est pas consolidé le jour de l’audience.
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions ci-dessus, la CPAM bénéficie d’une action récursoire pour récupérer les sommes auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver la demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera statuée dans le jugement mettant fin à l’instance.
En application du 2° de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal peut accorder une provision pour le procès.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [E] [P] et de lui allouer une somme de 2000 euros à titre de provision pour le procès qui sera mise à la charge de la [11].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail ;
Dit que l'accident du travail dont M. [H] [L] [E] [P] a été victime le 17 mai 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, l’entreprise de travail temporaire, [11] ;
Condamne la société [12] à garantir la [11] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Accorde à M. [H] [L] [E] [P] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelle que cette somme sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la [11] ;
Accorde à M. [H] [L] [E] [P] une provision pour le procès de 2000 euros ;
Dit que cette provision sera payée par la [11] ;
Sursoit à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur la consolidation et les séquelles de M. [H] [L] [E] [P] ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [H] [L] [E] [P] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision fixant le taux d'incapacité permanente, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu'une fois l'événement précité survenu ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Pauline JOLIVET