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Tribunal Administratif de Bastia, 05 décembre 2022. 2201173

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201173

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au centre hospitalier départemental de Castelluccio. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Le premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code dispose notamment que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 2. M. A présente dans sa requête un exposé chronologique de sa situation au centre hospitalier départemental de Castelluccio sans adresser aucune conclusion au tribunal. S'il indique " alerter " le tribunal sur un avis du 18 juillet 2022 d'avoir à payer une somme de 5 842,25 euros, cette " alerte " ne constitue pas une demande au juge. Au surplus, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit. Elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au centre hospitalier départemental de Castelluccio. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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