Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 3],
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [S] [H] [T] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [L]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L]
à M. [K]
M. [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL3N Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21-05-2024, Madame [U] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers en raison de l'inexécution du contrat, d'une demande de résolution du contrat (Devis N°20220012 du 11-10-2022) ainsi que le remboursement de la somme déjà réglée d'un montant de 2394.50, outre des dommages et intérêts d'un montant de 400 € compte tenu du manque à gagner en raison de report de l'ouverture du gite, du temps perdu et des nombreuses démarches effectuées.
L'affaire a été évoqué le 20 septembre 2024.
Madame [U] [L] maintient les termes de son exploit introductif d'instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire.
Monsieur [D] [K] bien que régulièrement avisé le 13-07-2024, n'a pas comparu et n'est pas représenté.
L'affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la recevabilité
Selon l'article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle “ Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. "
Par ailleurs, selon l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13-05-2023
" En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
Madame [L] justifie d'un procès verbal de carence en date du 14 février 2024.
L'action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1224 du Code civil, " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "
Dès lors que les prestations objet d'un contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive.
L'article 1227 du Code civil prévoit que " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice " et l'article 1228 " Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. "
Selon l'article 1229 du code civil énonce que " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. "
En l'espèce, Madame [U] [L] en date du 20-10-2022 a accepté le devis N°20220012 du 11-10-2022 de la société [K] pour la création d'une ouverture de garage. En date du 26 octobre 2022, la société a encaissé le chèque d'acompte d'un montant de 2394.50 € conformément au Devis signé. Les travaux n'étant pas réalisés, en date du 16-11-2023, Madame [U] [L] a mis en demeure la société [K] de satisfaire à son engagement avant le 22 décembre 2023 ou de rembourser l'acompte versé dans les 15 jours à compter de la réception du courrier.
Monsieur [K] n'a apporté aucune réponse à la mise en demeure de novembre 2023 et n'est pas présent à l'audience ne pouvant donc justifier de l'existence de causes qui lui permettrait d'exonérer sa responsabilité au titre de l'inexécution du contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [K] a manqué à son obligation d'effectuer les travaux et que son comportement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Madame [L] justifie avoir versé un acompte de 2394.50 € par chèque qui a été encaissé le 24-10-2023.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 2394.50 € au titre du remboursement d'acompte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l'article 1231 du Code civil, " A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. "
L'article 1231-1 du Code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " et l'article 1231-2 prévoit que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. "
Toutefois, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l'espèce, il ressort des éléments que l'exécution est définitive et qu'elle n'a pas été empêchée par la force majeur.
Madame [L] indique avoir pris plusieurs demi-journées et avoir été obligée de reporter son activité professionnelle sans pour autant en justifier.
Cependant, il est certain que cette dernière a dû entreprendre de nombreuses démarches en raison de l'inexécution des obligations de Monsieur [K] qui lui ont causé un préjudice.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 150 € au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l'instance, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l'action de Madame [L],
PRONONCE la résolution du contrat liant Madame [L] à Monsieur [K],
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [L] la somme de 2394.50 €,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer Madame [L] la somme de 150 € au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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