Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/235
N° RG 21/04791 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP6S
MD/LT
Décision déférée du 03 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 20/00032)
L. VILDA
Section commerce
[U] [G]
C/
Société SELARL SELARL [C] STEPHAN
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me FREIXEDA, Me BESSE
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
SELARL [C] STEPHAN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASF COMMERCE (anciennement dénommée Stubben France)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
Représentée par Me Béatrice-Anne KINTZINGER de la SDE QIVIVE RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT mbh, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [G] [U] a été embauché par la société Stubben France devenue ASF Commerce, en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [G] a été convoqué par courrier du 2 août 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août 2017, puis il a été licencié par courrier du 28 août 2017 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 26 septembre 2017 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'affaire a été radiée le 7 mars 2018.
M. [G] a demandé la réinscription de l'affaire le 6 mars 2020.
La société ASF Commerce a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 4 novembre 2020 et Maître [H] [C] a été nommé liquidateur judiciaire.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Commerce, par jugement du 3 novembre 2021, a:
- constaté la péremption de l'instance,
- dit que le conseil est dessaisi.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, M. [G] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau
- constater que l'instance n'est pas périmée.
En conséquence,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il est responsable commercial, statut cadre, niveau 2 selon la convention collective nationale du commerce de gros ;
- constater qu'il a effectué des heures supplémentaires avec toutes les conséquences de droit sur la contrepartie obligatoire en repos, le travail dissimulé et les indemnités de rupture ;
- fixer son salaire à 3 496,83 euros ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASF comme suit :
10 490,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement,
6 993,66 euros outre les congés payés y afférents,
4 196,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 3 205,42 euros,
20 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22 185,04 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre les congés payés y afférents à hauteur de 2 218,50 euros,
8 929,94 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
15 600 euros nets au titre du travail dissimulé,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner la rectification des bulletins de salaire pour la période de 2014 à 2017,
- condamner Me [C], ès qualités de liquidateur de la Sarl ASF, à lui verser les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, la Selarl [C] Stephan demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance par effet de péremption et s'est constaté dessaisi,
En conséquence,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'éventuelle condamnation de la société ASF Commerce, en liquidation judiciaire, à la somme de 5 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'éventuelle condamnation de la société ASF Commerce, en liquidation judiciaire, à la somme de 2 426,66 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- limiter l'éventuelle condamnation de la société ASF Commerce, en liquidation judiciaire, à la somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, l'association Unedic délégation AGS de [Localité 4], en qualité de partie intervenante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- débouter M. [G] de ses demandes et à tout le moins les réduire.
En toute hypothèse :
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
- juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la péremption de l'instance:
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le conseil de prud'hommes énonce que:
- M. [G] l'a saisi le 27 septembre 2017,
- il a reçu le 6 décembre 2017 une injonction de conclure au plus tard le 7 février 2018,
- il n'a pas conclu,
- l'affaire a été radiée le 7 mars 2018.
Le conseil de prud'hommes relève que que M. [G] n'a accompli aucune diligence entre le 27 septembre 2017 et le 10 mars 2020 et qu'il n'y a pas eu de diligence pendant plus de deux ans. Il prononce la péremption de l'instance.
M. [G] conteste toute péremption.
Il fait valoir que la procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont pas tenues de
conclure et qu'une comparution à l'audience de plaidoirie ou le fait d'adresser ses instructions au Conseil, même si le juge décide d'un renvoi ou d'une radiation, est une diligence interruptive du délai de péremption. Il ajoute qu'il a été jugé dans une affaire avec représentation obligatoire que lorsque l'affaire a été fixée pour plaidoirie et qu'elle fait l'objet d'une radiation, le délai de 2 ans court à compter de l'ordonnance de radiation.
Il expose qu'il a sollicité la réinscription de l'affaire à la date du 6 mars 2020 (et non le 10 mars 2020, à laquelle le greffe a enregistré la demande), la date de saisine du conseil de prud'hommes étant celle de l'envoi lorsqu'elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ainsi la requête a été déposée dans le délai de 2 ans à compter de l'ordonnance de radiation rendue le 7 mars 2018.
Le mandataire liquidateur sollicite la confirmation de la décision de péremption de l'instance, au motif que M. [G] n'a accompli aucune diligence entre le 26 septembre 2017 et le 6 mars 2020, date de demande de réinscription, soit durant 2 ans, 6 mois et 9 jours.
L'AGS conclut aux mêmes fins, répliquant que ne peuvent être considérés comme interruptifs de péremption que les actes qui sont de nature à faire progresser l'affaire.
Sur ce:
Une instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences de nature à faire progresser l'instance pendant 2 ans et la péremption emporte extinction de l'instance.
La procédure devant le conseil de prud'hommes est orale et les parties ne sont pas tenues de formuler leurs prétentions et observations par écrit mais si elles sont assistées ou représentées par avocat et formulent alors leurs prétentions par écrit, elles sont tenues en vertu de l'article R 1453-4 du code du travail à un certain formalisme dans les conclusions.
En l'espèce, à l'audience du bureau de jugement du 07 mars 2018, le conseil a procédé à la radiation de l'affaire après avoir constaté qu'elle n'était pas en état d'être jugée en raison de la carence des parties. En effet, l'appelant n'a pas conclu malgré l'injonction faite par la juridiction d'y procéder pour le 07 février 2018 au plus tard.
La seule comparution des parties à l'audience du 07 mars 2018 n'a pas interrompu le délai de péremption.
Il ne peut être considéré que le délai de 2 ans court à compter de la décision de radiation du 07 mars 2018, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance.
Ainsi, le délai de péremption a couru à compter de la date de saisine du 27 septembre 2017.
Un délai de plus de deux ans s'était donc écoulé à la date du 06 mars 2020 à laquelle le salarié a adressé une demande de réinscription de l'affaire.
Il y a donc péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes dont le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes:
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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