Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-35.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.304
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012) que Mme X..., notaire, a été poursuivie, à des fins disciplinaires, pour avoir notamment commis une infraction aux règles professionnelles édictées par l'article 13-2° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 faisant interdiction aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable d'une violation de ses obligations déontologiques pour s'être immiscée dans l'administration de la société commerciale Lexou et de prononcer à son égard la peine d'interdiction d'exercer les fonctions de notaire pendant deux ans, alors, selon le moyen, qu'un notaire peut prendre part à la gestion d'une société exerçant une activité purement civile ; qu'en jugeant que Mme X... aurait commis un manquement déontologique en intervenant dans la gestion de la société Lexou, quand il s'évinçait de ses propres constatations que cette société avait pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers et leur gestion, et toutes opérations s'y rattachant et que, conformément à cet objet, la société Lexou avait fait l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement avant de les donner à bail, activités de nature civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 13-2° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI Lexou, constituée à parts égales entre Mme X... et son époux, avait été transformée en société à responsabilité limitée, ayant pour gérante la mère de celle-ci, laquelle avait conclu un bail commercial avec la société Odalys, gestionnaire de résidences de tourisme, l'arrêt relève que l'administration fiscale a considéré Mme X..., qui participait activement à la gestion de la société, dont elle signait les courriers et qu'elle avait représentée lors des opérations de contrôle, comme la gérante de fait de la société Lexou ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme X... s'était immiscée dans l'administration d'une société, commerciale par sa forme et quel que soit son objet, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... coupable d'une violation de ses obligations déontologiques en s'immisçant dans l'administration de la société commerciale SARL LEXOU, d'une atteinte à la délicatesse et à la probité en procédant à des opérations au travers d'une société civile dénommée CENTRE AUBER ORANGE lui permettant de privilégier ses intérêts personnels au détriment de la société civile professionnelle titulaire de son office et d'AVOIR prononcé, en répression, une interdiction à son encontre d'exercer les fonctions de notaire pendant une durée de deux années ;
AUX MOTIFS QU'une société civile immobilière SCI LEXOU a été constituée par acte de Me C..., notaire, en date du 30 décembre 2004 entre Mme Corinne X... épouse Y... et son mari M. Christophe Y..., à raison de 50 parts/ 100 pour chacun ; que son capital social était de 1. 600 ¿ ; que son objet social était l'acquisition de tous biens immobiliers et leur gestion, et toutes opérations se rattachant à cet objet ; que son siège était à l'origine à Solenzara (Corse du Sud) ; que cette SCI a acquis le 21 février 2005 en l'état futur d'achèvement un appartement duplex et deux boxes de voiture dans un ensemble immobilier en copropriété à Sari Solenzara au prix de 275. 000 ¿ ; que cette acquisition a été faite aux fins de donner le bien en location ; que par la suite cette société a été transformée en société à responsabilité limitée, la SARL Lexou, au lieu de la SCI Lexou, et son siège a été transféré à Nice, Le Regina 71, boulevard de Cimiez ; qu'il s'agit bien d'une société commerciale ; qu'un bail commercial a été passé le 10 mai 2006 avec la société Odalys, pour une activité quasi-hôtelière ; que cette société commerciale est bailleresse d'un bail commercial ; que la gérante de droit est Mme Monique X..., mère de Mme Corinne X... ; que suite à un contrôle fiscal, l'administration fiscale a estimé que Mme Corinne X... était gérante de fait de la SARL Lexou ; qu'il a été relevé que les courriers de la SARL Lexou étaient signés par Mme Corinne X..., que durant les opérations de contrôle, Mme Corinne X... était présente le premier jour, Mme Monique X... étant absente ; que par ailleurs l'inspecteur des impôts a écrit que, dans le cadre du contrôle, les avocats de la société auraient indiqué que Mme Corinne X... était la gérante ; que l'inspecteur des impôts note : " Son comportement au cours des interventions et son attitude en général tendent à démontrer que Mme Corinne X... est maître réel de l'affaire et qu'elle exerce en fait l'activité de gérante de la société " ; que sans se prononcer sur le point de savoir si Mme Corinne X... était ou non gérante de fait de la Sarl Lexou, la Cour constate que Mme Corinne X... s'est fortement immiscée dans la gestion de cette société, en intervenant tellement pour elle à l'égard de l'administration fiscale, que les représentants de cette administration l'ont considérée comme gérante de fait ; que cette immixtion dans la gestion d'une société commerciale est une atteinte à l'interdiction statutaire visée à l'article 13-2 du décret du 19 décembre 1945 de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; que M. Patrick Z... avait conçu le projet d'étendre les locaux de la société civile professionnelle en reprenant les lots 20, 21 et 23 de l'ensemble immobilier sis 27, avenue Auber à Nice et dénommé le Palais Haydee ; que ces locaux étaient la propriété de la SCI ESPACE AUBER ; que dans un premier temps, un bail a été convenu entre la société civile professionnelle et la SCI Espace AUBER ; que ce bail fut passé par acte authentique reçu par Me B...le 13 juillet 2005 ; que c'est Mme X... qui représentait la société civile professionnelle lors de la signature de ce bail ; que ce bail concernait le lot no23 et la moitié indivise du lot 21, soit le sous-sol, le rez-de-chaussée et un porche ; que le loyer était fixé à 90. 000 ¿ HT ou 107. 640 ¿ TTC ; que par la suite la SCI Espace Auber a vendu ses lots, les lots 20, 21 et 23, à une société civile immobilière constituée en 2005 entre M. Patrick Z... et Mme X... ; qu'il s'agissait de la SCI Centre Auber Orange, citée ci-dessus ; que cette société a acquis le 22 septembre 2005 les lots 20, 21 et 23 de la SCI Espace Auber au prix de 387. 500 ¿, bénéficiant ainsi comme bailleresse du bail passé le 13 juillet 2005 avec la société civile professionnelle ; que par la suite, la SCI Auber Centre Orange devenue ainsi propriétaire des trois lots, a loué le reste des lots acquis, soit le lot no 20 et l'autre moitié du lot 21 à la société civile professionnelle moyennant un deuxième loyer annuel de 12. 000 ¿ HT ou 14. 352 ¿ TTC ; que grâce à ce montage, Madame X... et M. POST1LLON, à égalité au travers de la société Espace Auber Orange, se partageaient un total de loyer annuel HT de 102. 000 ¿ ou 121. 992 ¿ TTC payé par la société civile professionnelle notariale ; que cette opération aboutissait à faire bénéficier au travers ce montage Mme X... et M. Z... d'un loyer considérablement surévalué, au préjudice de la société civile professionnelle notariale, alors que M. A..., évaluateur foncier, a évalué la valeur locative mensuelle de ces locaux à 34. 064 ¿ HT ; que Mme X... était parfaitement consciente de la situation, étant signataire du premier bail au nom de la société civile professionnelle, et associée à 50/ 50 de la société Centre Auber Orange ; que par ce procédé utilisé qui aboutissait à faire surpayer par la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial les loyers revenant à la SCI Centre Auber Orange, Mute X..., comme M. Z..., a privilégié ses intérêts personnels à ceux de la société civile professionnelle ; que cette attitude est contraire à la délicatesse et à la probité ;
1°) ALORS QU'un notaire peut prendre part à la gestion d'une société exerçant une activité purement civile ; qu'en jugeant que Madame X... aurait commis un manquement déontologique en intervenant dans la gestion de la société LEXOU, quand il s'évinçait de ses propres constatations que cette société avait pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers et leur gestion, et toutes opérations s'y rattachant et que, conformément à cet objet, la société LEXOU avait fait l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement avant de les donner à bail (arrêt, p. 7, § 1 à 3), activités de nature civile, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 13-2 du décret no du 19 décembre 1945 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant que la SCI CENTRE AUBER ORANGE, dont Madame X... était associée, propriétaire de locaux loués à la SCP notariale, faisait payer à celle-ci un loyer « considérablement surévalué », sur le seul fondement du rapport établi non contradictoirement par Monsieur A..., expert évaluateur foncier et commercial, à l'initiative d'un autre associé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a relevé que la SCP notariale avait conclu un bail avec la SCI ESPACE AUBER le 13 juillet 2005, soit antérieurement à l'acquisition de ces locaux le 22 septembre 2005 par la SCI CENTRE AUBER ORANGE, dont Madame X... était associée ; qu'en jugeant qu'à l'occasion de cette opération, Madame X... aurait privilégié ses intérêts personnels par rapport à ceux de la SCP en lui louant ces locaux, par l'intermédiaire de la SCI, moyennant le paiement d'un loyer prétendument surévalué, quand il ressortait de ses propres constatations que Madame X... n'avait, à cette date, aucun intérêt personnel à la conclusion du bail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 2 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant que Madame X... aurait privilégié ses intérêts personnels par rapport à ceux de la SCP en lui louant ces locaux, par l'intermédiaire de la SCI, moyennant le paiement d'un loyer prétendument surévalué, tout en constatant que le bail conclu entre la SCP notariale et la SCI ESPACE AUBER l'avait été le 13 juillet 2005, soit antérieurement à l'acquisition de ces locaux le 22 septembre 2005 par la SCI CENTRE AUBER ORANGE, dont Madame X... était associée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la défense de ses intérêts, même au détriment de ceux de la société dont il est l'associé, n'est pas contraire à la déontologie s'imposant au notaire, sauf en cas de manquement aux obligations légales ou réglementaires ; qu'en jugeant que Madame X..., associée de la SCI CENTRE AUBER ORANGE aurait, en cette qualité, « privilégié ses intérêts personnels à ceux de la société civile professionnelle » en louant des locaux à la SCP notariale moyennant le paiement d'un loyer prétendument surévalué, sans rechercher si la conclusion des baux litigieux n'avait pas recueilli le consentement unanime et éclairé des autres associés, de sorte qu'en l'absence de toute fraude, un tel acte n'était pas contraire à la déontologie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
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