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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-21.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.615

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rudolf X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1994), qu'un premier arrêt ayant prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, la cour d'appel a décidé que la prestation compensatoire serait assurée à l'épouse sous forme d'une rente mensuelle et de l'usufruit d'un immeuble commun; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est accordée, s'il existe une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, déterminée en tenant compte de la situation concrète du ménage au moment du divorce et de l'évaluation des conditions de vie respective dans un avenir prévisible; qu'en l'espèce, les juges ont dit que l'existence d'une disparité était acquise sans tenir compte de la liquidation de la communauté des époux X...-Y..., qui aura pourtant pour conséquence de modifier la situation patrimoniale de chacun des époux et donc de modifier le rapport de disparité pouvant exister; qu'ainsi, en ne tenant pas compte de l'incidence qu'aurait la liquidation de la communauté sur la situation financière des parties dans un avenir prévisible, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; que, d'autre part, le juge doit nécessairement fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée ; qu'en l'espèce, les juges ont accordé une prestation compensatoire au seul motif que Mme Y... n'avait pas de revenus, tout en constatant qu'elle occupait l'immeuble commun et vivait en concubinage; qu'ainsi, en ne recherchant pas les besoins de l'époux créancier, les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil; qu'en troisième lieu, le juge peut décider que la prestation compensatoire sera exécutée par abandon en usufruit d'un bien meuble ou immeuble appartenant au débiteur, le jugement valant alors cession forcée au profit du créancier; qu'en l'espèce, les juges ont attribué à l'ex-épouse un usufruit portant sur l'immeuble, bien commun de la communauté, sans que la liquidation de cette dernière, nécessaire par suite du prononcé du divorce, n'ait eu lieu; qu'ainsi, les juges ont fait supporter à la communauté qui n'est pas dotée de la personnalité morale la charge de la prestation compensatoire, en attribuant un usufruit à l'ex-épouse qui était déjà propriétaire, indivise avec son époux, de l'immeuble dont le sort est lié à la liquidation de la communauté qui fixera les droits patrimoniaux définitifs des époux; qu'ainsi, les juges ont violé, par méconnaissance, les articles 275 et 1402 du Code civil; qu'enfin, les juges ont attribué une prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit sans en déterminer la valeur, de sorte que la prestation se trouve être indéterminée en violation des articles 270, 271 et 275 du Code civil destinée à compenser la disparité existant entre les époux due à la rupture du mariage; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que s'il ne lui était donné aucune indication sur la liquidation du régime matrimonial, il existait un immeuble commun occupé par l'épouse; qu'elle a encore retenu que celle-ci, née en 1943, n'avait pas de revenus et n'aurait, compte tenu de son état de santé, probablement pas, du moins dans un avenir prévisible, d'emploi et qu'elle vivait avec un homme ne disposant lui-même que de faibles ressources, que la cour d'appel a, en l'état de ces énonciations, souverainement apprécié les besoins de l'épouse; qu'enfin la cour d'appel, qui a constaté que la communauté comportait une maison d'habitation, a souverainement décidé, qu'outre une rente mensuelle, ce bien serait abandonné en usufruit à l'épouse pour compenser la disparité résultant de la dissolution du mariage; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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